Article 57 (Article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et articles L. 1331-1-1 et L. 1331-6 du code de la santé publique) - Contrôle des installations d'assainissement non collectif par les communes
Commentaire : cet article habilite les communes à procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif avant leur mise en place et à réaliser d'office des travaux de mise en conformité le cas échéant.
I. Le droit en vigueur
L'assainissement non collectif (ANC) concernait, en 2004, un peu plus de 5 millions de logements parmi la trentaine de millions qu'en comptait la France, le reste étant directement raccordé au réseau d'égout.
La compétence en matière d'ANC revient , de par la loi, aux communes . La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a modifié l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales afin de préciser et renforcer les pouvoirs des communes en ce domaine. Son III prévoit désormais que ces dernières assurent le contrôle des installations d'ANC, au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans, soit par une vérification de celles réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
La loi leur donne la possibilité, à la demande du propriétaire, d'assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'ANC. Elles peuvent également fixer des prescriptions techniques en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
Le financement de l'ANC est particulièrement lourd . Chaque année, 70.000 installations neuves d'ANC et 30.000 réhabilitations lourdes sont réalisées. Les dépenses des ménages à cette fin sont estimées à près d'un milliard d'euros, dont 75 % en travaux et 25 % en fonctionnement. Quant à celles des communes, elles représentent la moitié des investissements consacrés aux stations d'épuration des eaux usées.
Or, les investissements restant à réaliser en ANC sont encore substantiels . Dans les années à venir, on évalue à 200.000 le nombre d'installations ou de réhabilitations qu'il conviendrait de réaliser, sachant que le coût unitaire en est estimé entre 6.000 et 10.000 euros.
En l'état actuel de la législation, les communes sont habilitées à contrôler les installations d'ANC une fois posées ou réhabilitées, mais pas préalablement à leur mise en service. Ne sont donc pas visées les installations neuves, qui vont être très nombreuses dans les années à venir.
A l'inverse, la réglementation paraît excessivement stricte dans la mesure où il est prescrit, dès qu'une installation existante ne respecte pas les normes, de procéder à une mise en conformité. En effet, des particuliers pourront ainsi être astreints à des travaux coûteux qu'aucun impératif sanitaire ou environnemental ne commandait.
II. Le dispositif du projet de loi
Le I de cet article tend à modifier le III de l'article L. 2224-8 précité, qui définit les compétences des communes en matière d'ANC, afin de leur permettre de réaliser un contrôle en amont de la mise en service tout en en assouplissant les modalités.
D'une part, il donne aux communes, outre le contrôle de l'exécution des installations de moins de huit ans et la vérification du fonctionnement et de l'entretien des autres, mission d'examiner la conception d'installations à réaliser ou à réhabiliter . Seront ainsi couvertes, non plus seulement les installations déjà mises en service, mais aussi celles « à mettre en service ».
Le surcoût de ce contrôle, évalué par le Gouvernement à 100 euros par ménage, garantit de ne pas devoir réaliser de mises aux normes ultérieures pour non-conformité initiale des installations, dont le coût, ainsi que cela a été rappelé, varie lui entre 6.000 et 10.000 euros.
Par ailleurs, le présent article tend à restreindre les travaux pouvant être prescrits à l'issue du contrôle à des motifs uniquement sanitaires ou environnementaux , afin d'éviter tous travaux -et coûts- inutiles. Cet assouplissement de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui rationalise la nécessité de travaux en fonction des enjeux qui y sont liés, ne rend ceux-ci obligatoires que lorsque les installations sont porteuses de risques soit pour « la santé des personnes », soit « de pollution de l'environnement ». Ce sera le cas, par exemple, si elles sont situées près d'une station de captage ou en cas de rejet direct dans une fosse sceptique.
S'agissant des installations « à mettre en service », le document établi par la commune doit indiquer les modifications à opérer pour que le projet litigieux soit conforme avec la réglementation en vigueur pour les installations neuves.
Le II de cet article modifie l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, qui fixe les obligations des propriétaires de logements équipés d'une installation d'ANC , sur trois points :
- il prévoit que ledit propriétaire assure l' entretien de son installation et fait procéder à sa vidange , là où il est actuellement indiqué qu'il la fait régulièrement entretenir et vidanger (1°) ;
- il enjoint le propriétaire de faire réaliser les travaux prescrits par la commune à l'issue du contrôle de son installation dans un délai de quatre ans (2°) ;
- il opère une modification de pure coordination avec le nouveau dispositif de contrôle des installations d'ANC prévu pour les communes dans le code général des collectivités territoriales (3°).
Enfin, le 4° du II modifie l'article L. 1331-6 du même code, qui habilite les communes à procéder d'office et aux frais des intéressés , aux travaux indispensables au respect de leurs obligations en matière d'assainissement collectif, à en faire de même pour ceux nécessaires au respect de leurs obligations en matière d'ANC.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les mesures contenues dans cet article, qui s'inscrivent dans le droit fil de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Elles permettront en effet de s'assurer que, tant les installations d'ANC neuves que celles existantes, soient conformes aux normes en vigueur et ne font pas peser de menace sur l'environnement ou la santé humaine.
A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement remaniant substantiellement l'article en vue d'imposer qu'un examen préalable de la conception des installations d'assainissement non collectif soit effectué avant tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager. Il précise que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend le document établi par le SPANC à l'issue du contrôle.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |