Article 29 - (Article L. 511-1 du code de l'environnement) - Liste des intérêts protégés dans le régime des installations classées
Commentaire : cet article ajoute l'utilisation rationnelle de l'énergie à la liste des intérêts protégés au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
I. Le droit en vigueur
Le régime des installations classées est déterminé par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui a été codifiée dans le code de l'environnement.
Historiquement, les installations classées industrielles et agricoles susceptibles de provoquer des nuisances relevaient de deux régimes en fonction de leur impact réel (pollution) ou potentiel (risques) :
- le régime le plus contraignant impose une autorisation préalable au fonctionnement de l'installation (articles L. 512-1 à L. 512-7 du code de l'environnement) et concerne les 54 000 établissements présentant les impacts les plus forts ;
- le régime le plus souple prévoit une simple déclaration (articles L. 512-8 à L. 512-13 du code de l'environnement) et concerne 450 000 établissements plus modestes.
L'article 27 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.
L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, prise en vertu de cette habilitation, définit ce nouveau régime intermédiaire entre les deux régimes existant jusqu'à présent (articles L. 512-7 et L. 512-7-1 à L. 512-7-7 du code de l'environnement).
Ce régime d'autorisation simplifié, dénommé enregistrement, prévoit une mise à disposition du public via Internet et une consultation du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). L'autorisation est accordée par le préfet dès lors que l'installation est conforme à des prescriptions générales définies au niveau national par le ministre compétent. Toutefois, si l'instruction du dossier fait apparaître des risques particuliers ou cumulés, le préfet a la possibilité de soumettre l'installation concernée au régime normal d'autorisation.
L'article L. 511-1 du code de l'environnement définit comme suit, pour les trois régimes existants, le champ des installations classées : il s'agit des « usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
La mention des paysages parmi les critères des installations classées est un ajout récent, qui résulte de l'article 28 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 29 du présent projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui se distingue sur deux points :
- d'une part, elle ne fait pas mention des paysages parmi les critères d'appréciation des installations classées, car le présent projet de loi a été adopté en conseil des ministres antérieurement à la publication de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 précitée ;
- d'autre part, elle ajoute « l'utilisation rationnelle de l'énergie » parmi les intérêts protégés par le régime des installations classées.
III. La position de votre commission
Votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement qui rétablit la mention des paysages parmi les intérêts protégés que doivent prendre en compte les installations classées pour l'environnement et confirme l'adjonction du critère de l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Actuellement, sur la base d'un simple arrêté ministériel, le préfet ne peut que constater l'utilisation incorrecte de l'énergie par une installation classée et demander à ce que ceci soit corrigé. En incorporant l'utilisation rationnelle de l'énergie dans la liste des intérêts protégés, le présent projet de loi permettra au préfet d'imposer des prescriptions en ce sens, dès le stade préalable du classement.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |