Article 27 (Articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) - Extension du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Commentaire : cet article étend le champ du dispositif des certificats d'économies d'énergie aux entreprises qui mettent à la consommation des carburants automobiles et limite la possibilité d'obtenir des certificats aux seuls obligés et aux collectivités publiques.

I. Le droit en vigueur

Répartition des obligations d'économies d'énergie

Le dispositif des certificats des économies d'énergie a été instauré par les articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux vendeurs d'électricité, de gaz, de fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid par réseaux.

Un objectif national de 54 TWh (soit 54 milliards de kWh) a été fixé par voie réglementaire pour une première période de trois ans, allant du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2009. Cet objectif national est réparti dans un premier temps entre les différentes énergies en fonction de leur poids dans la consommation nationale puis, pour chaque énergie, entre les vendeurs au prorata de leur part respective sur le marché résidentiel tertiaire (si leurs ventes dépassent un seuil défini par décret pour toutes les énergies mises à part le fioul domestique).

Les obligés s'acquittent de leur obligation individuelle en présentant des certificats d'économies d'énergie d'un volume équivalent, sous peine de devoir verser une pénalité libératoire de 2 centimes d'euro par kWh manquant.

Délivrance des certificats d'économies d'énergie

Des certificats peuvent être délivrés pour des actions additionnelles d'économies d'énergie sous certaines conditions d'éligibilité. Des demandes de certificats peuvent être déposées par des obligés ou d'autres personnes morales et sont instruites par les services régionaux chargés de l'énergie par délégation du préfet. Une fois délivrés, les certificats peuvent être échangés sans restriction.

Un obligé peut donc se libérer de son obligation soit en réalisant directement ou indirectement des actions d'économies d'énergie, soit en faisant l'acquisition de certificats auprès de tiers. Pour sa part, un consommateur d'énergie peut tirer avantage du dispositif soit en bénéficiant d'une action d'économies d'énergie réalisée par un obligé soit, s'il est une personne morale, en réalisant directement une opération d'économies d'énergie, en demandant les certificats correspondants et en les vendant à un obligé.

Des fiches d'opérations standardisées ont été élaborées pour faciliter le montage d'actions d'économies d'énergie. Elles définissent, pour les opérations les plus fréquentes, les conditions d'éligibilité et des montants forfaitaires d'économies.

Registre national des certificats d'économies d'énergie et transactions

Les certificats délivrés sont exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des certificats d'économies d'énergie, dont la tenue peut être déléguée à une personne morale. Le registre doit également enregistrer l'ensemble des transactions de certificats et fournir une information régulière sur le prix moyen d'échange des certificats.

Premier bilan du dispositif

La répartition des obligations apparaît extrêmement concentrée, puisque deux entreprises, EDF et GDF-Suez, en concentrent à elles seules 80 %.

Energie

Nombre d'obligés

Obligation (en TWh)

Electricité

20

31

Gaz naturel

12

13,9

Fioul domestique

2452

6,8

Gaz de pétrole liquéfié

7

1,5

Chaleur et froid

11

0,7

Source : Direction générale de l'énergie et du climat.

Au 1 er mai 2009, des certificats avaient été délivrés pour un montant global supérieur à 60 TWh. L'objectif national de 54 TWh a donc été dépassé avant même l'achèvement de la première période de trois ans.

Au 1 er janvier 2009, 40 transactions de certificats d'économies d'énergie avaient été effectuées. Elles portaient sur 1,4 TWh, soit un peu moins de 4 % du volume d'économies d'énergie certifiées à la même date. Le prix moyen d'échange depuis le début des transactions s'établit à 0,32 centime d'euro par kWh.

II. Le dispositif du projet de loi

Le 1° du paragraphe I de l'article 27 du projet de loi modifie l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique sur les deux points suivants :

- d'une part, il étend le dispositif aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ;

- d'autre part, il exclut les vendeurs de fioul domestique dont les ventes annuelles sont inférieures à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les 2°, 3° et 4° du paragraphe I simplifient la vérification de l'accomplissement des obligations.

Le 5° du paragraphe I précise le contenu du décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 14 de la loi précitée.

Les 1° et 2° du paragraphe II limitent la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie aux seules personnes soumises à obligation et aux collectivités publiques, à l'exclusion des autres personnes morales.

Le 3° du paragraphe II restreint l'éligibilité, pour les collectivités publiques, aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine.

Le 4° du paragraphe II étend le champ des actions éligibles aux programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la demande de la maîtrise énergétique.

Le 5° du paragraphe II précise que les certificats attribués au titre de l'installation d'équipements de production de chaleur alimentés par une source d'énergie renouvelable ne peuvent être délivrés que pour les seuls locaux à usage d'habitation ou d'activités tertiaire.

Le 6° du paragraphe II étend le périmètre des actions éligibles aux services d'efficacité énergétique.

Le 7° du paragraphe II donne la possibilité au pouvoir réglementaire d'attribuer des bonifications à certaines actions, qui pourraient être par exemple les actions en faveur des ménages en situation de précarité énergétique.

Les 8° et 10° du paragraphe II donnent plus de visibilité aux porteurs de programmes d'efficacité énergétique, en figeant sur une période longue les modalités de calcul des économies d'énergie.

Le 9° du paragraphe II instaure des sanctions administratives en cas d'irrégularités, pouvant prendre une forme pécuniaire dans la limite de deux fois le montant de la pénalité libératoire prévue lorsque les obligations ne sont pas satisfaites. Jusqu'à présent, seules des sanctions pénales étaient prévues.

III. La position de votre commission

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie, qui avait un caractère expérimental lors de sa mise en place en 2006, est indéniablement un succès. Le montant de 60 TWh qu'il a permis d'économiser est équivalent à 15 % de la consommation annuelle d'énergie des logements en France, ou encore l'équivalent de 18 années de consommation d'électricité des habitants de Paris.

Le Gouvernement a donc annoncé, le 26 mai dernier, que l'objectif annuel d'économies d'énergie sera relevé à compter de 2009 à 100 TWh, alors qu'il n'était que de 18 TWh pour chacune des trois années de la première période d'application.

Cet objectif ambitieux implique un changement d'échelle du dispositif, qui sera élargi au secteur des transports. Ainsi, il est proposé d'y inclure les entreprises mettant à la consommation des carburants automobiles, ce qui doublera quasiment l'assiette de l'obligation d'économies d'énergie. L'étude d'impact annexée au présent projet de loi indique que l'extension de l'assiette d'obligation aux carburants automobiles et la multiplication par cinq de l'objectif national conduiraient à un coût du dispositif équivalent à 1,1 % des ventes d'énergie sous obligation. Elle ajoute que ce coût est susceptible d'être transféré aux consommateurs à travers une hausse du prix des énergies concernées.

Si elle approuve l'élargissement de l'assiette du dispositif, votre commission a jugé qu'il n'y avait pas lieu de restreindre la possibilité d'obtenir des certificats d'économie d'énergie aux seuls obligés et aux collectivités publiques . Elle a donc maintenu, à travers l'adoption de quatre amendements identiques de M. Rémy Pointereau, de M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, de M. Jean Bizet, et de M. Gérard César, cette possibilité pour toute personne morale.

De même, votre commission a jugé qu'il n'y avait pas lieu de restreindre la possibilité d'obtenir des certificats au titre de l'installation d'équipements de production de chaleur alimentés par une source d'énergie renouvelable aux seuls locaux à usage d'habitation ou d'activités tertiaire. Certes, cette restriction a déjà été apportée par l'article 4 du décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie. Mais, considérant inopportun de confirmer une restriction qui était jusqu'à présent dépourvue de base légale, votre commission a maintenu, sur un amendement de votre rapporteur, le texte actuel de l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, qui vise tous les bâtiments, sans distinguer selon leur destination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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