Article 24 (Section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement) - Mise en compatibilité des plans de protection de l'atmosphère avec les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
Commentaire : cet article prévoit que les plans de protection de l'atmosphère sont rendus compatibles avec les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 222-4 du code de l'environnement dispose que, dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.
Ce projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis pour avis aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressées. Il est ensuite soumis à enquête publique, puis arrêté par le préfet.
L'article L. 222-5 du code de l'environnement dispose que le plan de protection de l'atmosphère a pour objet de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du même code.
II. Le dispositif du projet de loi
Le 1° du paragraphe I de l'article 24 du présent projet de loi prévoit que le plan de protection de l'atmosphère institué par l'article L. 222-4 du code de l'environnement devra être compatible non seulement avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, mais aussi avec celles du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie institué par l'article 23 du projet de loi.
Le 2° du paragraphe I prévoit que le plan de protection de l'atmosphère devra se référer non seulement aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement, mais aussi aux normes spécifiques qui, le cas échéant, peuvent être définies pour certaines zones par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Le paragraphe II effectue la même coordination pour l'article L. 222-5 du code de l'environnement.
III. La position de votre commission
Dès lors que les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie sont créés, il est bien logique qu'ils soient pris en compte par les plans de protection de l'atmosphère déjà existants.
Votre commission a adopté cet article sans autre modification qu'un amendement rédactionnel tendant à en restructurer les dispositions.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |