TITRE III - ENERGIE ET CLIMAT

Ce titre comprend deux chapitres : le premier, consacré à la réduction de la consommation énergétique et à la prévention des émissions de gaz à effet de serre, comprend sept articles et le second, qui traite des énergies renouvelables, comprend six articles.

CHAPITRE IER- RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET PRÉVENTION
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 23 (Section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement) - Instauration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Commentaire : cet article détermine le contenu et la procédure d'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

I. Le droit en vigueur

Au niveau national, l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique énonce que la lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France. En conséquence, l'Etat est tenu d'élaborer un plan climat national, actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble des actions nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique. Ce plan climat a été actualisé pour la dernière fois par le comité interministériel pour le développement durable du 13 novembre 2006, à l'horizon 2012. Les priorités d'actions ont alors été données aux secteurs des bâtiments et des transports.

A l'échelon régional, l'article L. 221-1 du code de l'environnement institue un plan régional pour la qualité de l'air, élaboré par chaque président de conseil régional en association avec les services de l'Etat, qui fixe des orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Le projet de plan est mis à la disposition du public. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles, le plan est arrêté par délibération du conseil régional.

Ces plans régionaux pour la qualité de l'air visent à respecter les normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, qui sont fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé.

II. Le dispositif du projet de loi

Le paragraphe I de l'article 23 du projet de loi substitue aux dispositions du code de l'environnement relatives aux plans régionaux pour la qualité de l'air, contenues dans la section 1 du chapitre II du livre II de ce code (articles L. 222-1 à L. 222-3), de nouvelles dispositions relatives aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

L'article L. 222-1 du code précité, dans la nouvelle rédaction proposée, prévoit que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

Les objectifs du schéma sont triples :

- définir les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie, afin d'atténuer les effets du changement climatique, conformément à l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;

- fixer les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets ;

- fixer par zones géographiques les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération.

Le schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air, menés à l'échelon de la région.

L'article L. 222-2 du code précité, dans la nouvelle rédaction proposée, prévoit que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public pendant une durée minimale de quinze jours, avant d'être soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional, puis arrêté par le préfet de région.

Les régions ont la faculté d'intégrer au schéma régional du climat de l'air et de l'énergie le plan territorial pour le climat institué par l'article 26 du présent projet de loi. Le schéma fait l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans, et peut être révisé à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

L'article L. 222-3 du code précité, dans la nouvelle rédaction proposée, fixe à chaque région un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, pour se doter d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions ci-dessus, qui détermine notamment les collectivités territoriales, les instances et les organismes qui seront consultés soit lors de l'élaboration du schéma, soit préalablement à son adoption.

Le paragraphe II de l'article 23 du projet de loi prévoit que les dispositions actuelles des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement continuent de s'appliquer aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont déjà été mis à la disposition du public.

III. La position de votre commission

Cet article renforce à juste titre le rôle donné aux régions dans la lutte contre le changement climatique. En effet, c'est au niveau régional que peut être décliné concrètement le plan climat national et fédérées toutes les compétences existantes au niveau local. Votre commission vous propose d'ailleurs, sur un amendement présenté par M. Daniel Soulage et les membres du groupe Union centriste, de préciser dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré après consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Votre commission vous propose également, sur un amendement de votre rapporteur, d'ajouter les améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique parmi les éléments pris en compte pour l'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

Enfin, sur un amendement de votre rapporteur, votre commission a remplacé au troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement l'expression de « plan climat territorial pour le climat » par celle de « plan climat-énergie territorial », par cohérence avec les termes retenus par l'article 7 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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