Article 11 (Articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Autorisation de dépassement des règles densité de construction pour les bâtiments particulièrement performants en matière énergétique
Commentaire : cet article vise à rendre possible le dépassement des règles de densité dans la limite de 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
I. Le droit en vigueur
Les plans locaux d'urbanisme (9°, 10° et 14° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme) peuvent fixer des règles contribuant à déterminer la densité de construction (hauteur, emprise au sol, coefficient d'occupation des sols, ...).
Les PLU peuvent par ailleurs prévoir des possibilités de dépassement des règles relatives à la densité maximum de construction admise.
Ainsi, dans le but de favoriser la diversité sociale de l'habitat, l'article L. 127-1 autorise le dépassement du coefficient d'occupation des sols dans la limite de 50 %, dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, lorsque la partie de la construction en dépassement est destinée à des logements à usage locatif aidé (au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation) ou, dans les départements d'outre-mer, est destinée à des logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'Etat (à condition que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques). Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal (article L. 127-2).
Afin de favoriser la performance énergétique de l'habitat et l'utilisation des énergies renouvelables, l'article L. 128-1 autorise également le dépassement du coefficient d'occupation des sols, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable (un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte ; ces critères figurent à l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation). Les dispositions de l'article L. 128-1 sont elles aussi rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal (article L. 128-2).
II. Le dispositif du projet de loi
Le I de l'article 11 du projet de loi modifie l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme pour renforcer l'incitation à équiper les constructions de dispositifs de production d'énergie renouvelable et à améliorer leurs performances énergétiques.
Le premier alinéa de l'article L. 128-1 dans la nouvelle rédaction proposée prévoit que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement de 30 % des règles relatives au gabarit et la densité d'occupation des sols peut être autorisé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans le respect des autres règles du PLU, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de production d'énergie renouvelable.
Le deuxième alinéa exclut du champ d'application de la mesure les zones bénéficiant d'un régime de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager, à savoir :
- les secteurs sauvegardés (régis par les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme) ;
- les ZPPAUP (soumises aux articles L. 642-1 et suivants du code du patrimoine) ;
- les périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (L. 621-30-1 du code du patrimoine) et, a fortiori , les immeubles classés ou inscrits eux-mêmes, ainsi que les immeubles adossés aux immeubles classés ;
- les sites classés ou inscrits (en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement) ;
- le coeur des parcs nationaux (délimité en application de l'article L. 331-2 du même code) ;
- les immeubles protégés en vertu des dispositions du règlement d'un PLU prévues par le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme (autrement dit, les immeubles situés dans des secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique).
Le deuxième alinéa de l'article L. 128-1 précise également que ces possibilités de dépassement ne permettent pas de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1.
Le II de l'article 11 introduit une nouvelle rédaction de l'article L. 128-2.
Le premier alinéa donne au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale la possibilité de faire varier le dépassement des règles de densité sur le territoire couvert par le PLU dans le respect du plafond de 30 %. Le dépassement peut même être supprimé dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Le deuxième alinéa de l'article L. 128-2 dans sa nouvelle rédaction prévoit que le projet de la délibération visant à moduler le dépassement est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.
Le troisième alinéa empêche de modifier la décision de moduler le dépassement avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Le dernier alinéa impose une majoration de 30 % des règles de densité sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en l'absence d'une décision du conseil municipal de moduler le dépassement. Cette majoration de 30 % « d'office » n'est cependant applicable de plein droit qu'à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi (IV de l'article 11).
Le III de l'article 11 du projet de loi met en place un plafond qui limite à 50 % le dépassement des règles de densité résultant de l'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme.
III. La position de votre commission
Sur proposition de votre rapporteur et sur proposition de M. Jean Bizet, votre commission a supprimé l'entrée en vigueur automatique, après un délai de six mois et en l'absence de délibération contraire du conseil municipal, de la majoration de 30 % des règles de densité pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de production d'énergie renouvelable.
Votre commission estime en effet cette majoration d'office soulève plusieurs problèmes :
- un problème d'information et de délai d'action, singulièrement pour les petites communes, qui risquent de se retrouver devant le fait accompli d'une majoration de leurs règles de densité de construction ;
- un problème de principe : le développement d'un règlement d'urbanisme est en effet une opération longue et complexe, mobilisant démocratiquement tous les acteurs du territoire ; il est donc inacceptable qu'une règle automatique bouleverse d'un seul coup les délicats arbitrages élaborés sans que la commune ait voix au chapitre ;
- un problème de cohérence : une majoration automatique de 30 %, combinée aux autres dépassements des règles de densité permises par le code de l'urbanisme, risque de se traduire par un dépassement du plafond de 50 % fixé par l'article L. 128-3.
Par ailleurs, sur proposition de M. Jean-Claude Merceron et des membres du groupe UC, votre commission a adopté un amendement visant à étendre l'autorisation de dépassement des règles de densité prévue à l'article L. 128-2 au raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement des sources d'énergie renouvelable ou de récupération.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |