Article 97 (Article L. 125-8 [nouveau] du code de l'environnement) - Création d'instances de suivi sur les projets d'infrastructures linéaires
Commentaire : cet article autorise les préfets à mettre en place des instances de concertation et de suivi associant tous les acteurs sur les projets d'infrastructures de transport.
I. Le droit en vigueur
L'option retenue dans cet article se fonde sur le modèle des comités locaux d'information et de concertation existants pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations Seveso, et qui permettent la concertation et la participation des différentes parties prenantes, notamment les riverains, à la prévention des risques d'accidents tout au long de la vie de ces installations.
Elle complète donc le dispositif législatif des articles L. 125-1 et suivants du code de l'environnement , destiné à améliorer l'information et la concertation avec le public, tout en allant dans le sens d'une meilleure prise en considération et d'une plus grande effectivité des études d'impact.
Par ailleurs, il faut rappeler que la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) prévoit la production de bilans socio-économiques et environnementaux trois à cinq ans après la mise en service des grandes infrastructures de transport . L'objectif d'un « bilan LOTI » est précisément d'analyser et d'expliquer les écarts entre les prévisions du dossier de déclaration d'utilité publique (DUP), document ayant fait l'objet d'une communication au public, et les observations réelles après la mise en service de l'infrastructure ainsi que de vérifier le respect des engagements de l'Etat, notamment en terme d'environnement. Cependant, ce type de bilan est actuellement établi par le maître d'ouvrage, qui doit organiser la collecte des informations mais ne bénéficie pas d'un mode d'association spécifique et homogène des différents partenaires en fonction des projets.
II. Le dispositif du projet de loi
Il est proposé d'insérer dans le code de l'environnement un nouvel article L. 125-8 prévoyant la possibilité pour les préfets de créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructures linéaires soumis à étude d'impact (en application de l'article L. 122-1).
Ces commissions locales associeront les administrations publiques concernées, les acteurs économiques , des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales , les associations de protection de l'environnement agréées concernées, ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
Le préfet pourra mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'études ou d'expertise.
Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités d'application de ces dispositions.
III. La position de votre commission
Votre commission observe en premier lieu que les dispositions proposées s'inscrivent dans le droit fil du projet de réforme des études d'impact . En effet, il est prévu, aux articles 86 à 89 du projet de loi, que la décision d'autorisation ou d'approbation d'un projet mentionne les mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets du projet sur l'environnement. Cet article n'est donc que la traduction opérationnelle des principes posés antérieurement dans ce texte. Elle observe ensuite que la faculté donnée aux préfets de créer ce type de commissions vise à renforcer le suivi dans la phase de réalisation de certains projets d'infrastructures linéaires, par exemple en sites sensibles.
Votre commission se félicite d'ailleurs que ces instances soient composées selon le modèle du « dialogue à cinq » qui a eu lieu dans le cadre du Grenelle de l'environnement en associant les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement.
Votre commission souligne que les dispositions proposées impliqueront un contrôle resserré des exploitants des infrastructures linéaires, et une meilleure information des riverains . Selon elle, elles ne devraient pas induire de coûts de fonctionnement particuliers pour l'Etat, dans la mesure où il est par ailleurs prévu que les éventuels frais d'études ou d'expertise puissent être mis à la charge des exploitants.
Enfin, selon les informations communiquées par le Gouvernement, plusieurs centaines de projets d'infrastructures linéaires seront susceptibles d'être concernés par cette disposition .
Sur la proposition de M. Jean Bizet, votre commission a souhaité autoriser la participation des chambres d'agriculture aux instances de suivi des mesures destinées à compenser les effets négatifs sur l'environnement des projets d'infrastructures linéaires.
Puis, elle a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant la participation des associations de consommateurs à ces mêmes instances .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |