Article 96 (Article L. 125-1 et article L. 125-2-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Autoriser les préfets à mettre en place des instances d'information et de concertation
Commentaire : cet article autorise les préfets à mettre en place des instances de concertation et de suivi associant tous les acteurs sur les projets d'installations classées.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 125-1 du code de l'environnement dispose que « toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement, du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets », et que ce droit consiste notamment en la création , sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance .
Cette commission est aujourd'hui composée, à parts égales , de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission , fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43 298 ( * ) , lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat et les collectivités territoriales.
En l'état actuel du droit, le code de l'environnement rend donc la création d'une telle instance obligatoire pour des catégories bien identifiées de sites : installations relevant de la directive Seveso (seuil haut), décharges, installations nucléaires de base. En revanche, il n'y a pas de cadre pour la création de telles commissions dans d'autres cas, en particulier pour des zones affectées par plusieurs sources de pollutions et de risques (installations classées, infrastructures de transport etc...).
II. Le dispositif du projet de loi
Cet article propose d'abord d'associer des représentants de salariés des installations classées aux travaux des commissions locales d'information et de surveillance existantes .
Il propose ensuite l'insertion dans le code de l'environnement d'un nouvel article L. 125-2-1 , prévoyant la possibilité pour le préfet de créer des instances d'information et concertation sur l'impact sur l'environnement ou la santé d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement 299 ( * ) (ICPE) ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques. Il est également proposé que le préfet puisse mettre à la charge des responsables des risques et pollutions les frais d'études ou expertises nécessaires à l'information et à la concertation.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de ces dispositions.
III. La position de votre commission
Votre commission observe tout d'abord que cet article s'inscrit dans le cadre général de ce que l'on appelle désormais la « gouvernance à cinq », issue du Grenelle de l'environnement.
A cet égard votre commission se félicite que les dispositions proposées visent à associer des représentants des salariés des installations des sites de décharges (il s'agit du seul « collège » non représenté à ce jour dans ce type d'instance) aux travaux des commissions locales d'information et de surveillance existantes. La création de ces commissions locales d'information pluripartites autour de sites industriels a prouvé son efficacité en termes d'information et de concertation entre les parties prenantes.
Cette adaptation de la composition de ces instances est donc bienvenue puisqu'il devrait en résulter une meilleure information sur les risques industriels et technologiques des personnes intéressées, et leur association plus étroite à la surveillance des sources de risques et de pollutions.
Par ailleurs, votre commission accueille avec satisfaction la mesure visant à autoriser le représentant de l'Etat dans le département à créer des instances d'information et de concertation pour des zones géographiquement étendues et soumises à de multiples sources de risques et pollutions. En effet, si la création de commissions locales d'information est prévue en ce qui concerne certaines catégories d'installations industrielles, la possibilité n'existait pas encore, légalement, de créer des instances d'information et de concertation pour des zones où sont constatés des « effets cumulés » notamment les installations industrielles étendues ou les infrastructures de transport. De telles instances existent pourtant déjà dans certaines régions très industrialisées, mais sous la forme de secrétariats permanents de prévention des pollutions industrielles. Dès lors il apparait bien que l'absence de cadre légal permettant à l'Etat d'impulser, voire imposer, la création de telles instances est problématique, par exemple en ne permettant pas au sein de ces instances d'imposer la réalisation ou le financement de diverses études aux différents responsables des risques ou des pollutions.
Votre commission espère que ces instances permettront un dialogue facilité entre les entreprises et leurs interlocuteurs , en particulier les riverains et les collectivités locales. Il faut pouvoir considérer en effet que ces instances permettront d'une part de gagner du temps lors de discussions ultérieures sur des sujets complexes (projets d'extension, plaintes, suites d'incidents) car les acteurs auront été associés en amont et posséderont une base de discussion préalable qui leur permettra d'aller à l'essentiel. Dès lors, pour les acteurs économiques il faut voir dans cette mesure la possibilité de créer un climat favorable à leur développement.
Enfin, votre commission soutient ces dispositions dans la mesure où elles contribueront indéniablement à une amélioration de la transparence et de l'information des citoyens et donc au développement d'une « approche partagée » par la société des questions environnementales.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* 298 Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes. Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes. La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes. Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre I er du présent livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.
* 299 Autres que celles mentionnées aux articles L. 125-1 et L. 125-2 du code de l'environnement.