Article 93 - Modalités d'entrée en vigueur de la réforme
Commentaire : cet article fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions inscrites au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.
I. Le dispositif du projet de loi
Cet article indique que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux projets dont l'arrêté d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement tel que modifié par la présente loi.
II. La position de votre commission
Votre commission considère que les délais d'entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques sont raisonnables et n'a donc pas souhaité modifié cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 94 (Divers codes modifiés) - Mesures de rattachement des enquêtes concernant des décisions ayant trait à l'environnement à l'enquête publique du type « Bouchardeau »
Commentaire : cet article modifie treize codes, cinq lois et une ordonnance pour assimiler plusieurs dizaines d'enquête publique à finalité environnementale à l'enquête publique type « Bouchardeau » réformée à l'article 90 du présent projet de loi.
L'article 94 du projet de loi vise à rattacher toutes les enquêtes publiques plus ou moins proches de l'enquête publique à finalité environnementale, et éparpillées dans de nombreux codes, lois et ordonnances, à l'enquête type « Bouchardeau », prévue au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.
LES CODES ET AUTRES TEXTES MODIFIÉS PAR L'ARTICLE 94 DU PROJET DE LOI - code de l'environnement ; - code de l'urbanisme ; - code minier ; - code général des collectivités territoriales ; - code général de la propriété des personnes publiques ; - code forestier ; - code du tourisme ; - code de la défense ; - code de justice administrative ; - code du patrimoine ; - code rural ; - le code de la santé publique ; - la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; - la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; - la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; - la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; - loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. |
Par souci de pédagogie , votre rapporteur a fait le choix d'une présentation par tableaux des enquêtes publiques actuelles selon les véhicules législatifs concernés. Ainsi, chaque tableau présente les enquêtes publiques actuelles qui seront ensuite assimilées à des enquêtes publiques type « Bouchardeau ».
Au préalable, votre rapporteur tient à souligner qu'il a exprimé ses regrets auprès du Ministère sur le manque de clarté et d'intelligibilité de cet article , qui aurait dû concerner uniquement les enquêtes publiques type « Bouchardeau » mais qui a également visé les mises à dispositions du public de l'étude d'impact, des mesures spécifiques en matière de consultation du public et d'autres mesures diverses.
C'est pourquoi votre commission a adopté, sur l'avis favorable du rapporteur, un amendement « balai » du Gouvernement supprimant toutes ces mesures accessoires pour les réunir dans un article 94 bis . A l'occasion de la présentation des dispositions de l'article 94 par code, loi ou ordonnance, il sera fait mention des dispositions qui ont été déplacées vers l'article 94 bis .
Dans le même sens, un amendement rédactionnel « transversal » 282 ( * ) a été adopté par votre commission à l'initiative de votre rapporteur et les dispositions précises qui ont été modifiées seront signalées lors de la présentation de l'article 94 ci-après.
I. Le code de l'environnement
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
L. 211-7 III |
Travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence réalisés dans le cadre du schéma de gestion et d'aménagement des eaux (SDAGE), issu de la loi sur l'eau. L'article 211-7 prévoit une seule enquête publique au titre de différents articles. L'objet de l'article est de préciser que cette enquête est une enquête code de l'environnement. |
L. 211-12 III |
Délimitation par arrêté préfectoral des zones soumises aux servitudes d'utilité publique suivantes : zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ; zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées ; « zones stratégiques pour la gestion de l'eau ». Initialement il s'agissait d'une enquête code de l'expropriation qui devient code de l'environnement en raison de son objet qui concerne exclusivement l'environnement. |
L. 212-6 |
Projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux modifié après avis des collectivités territoriales. Ce schéma était déjà soumis à enquête publique mais la nature de celle-ci n'était pas précisée. |
L. 214-4 |
Autorisation de travaux, installations ou activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ou d'avoir un impact sur la ressource en eau ou sur les milieux aquatiques (loi sur l'eau). |
L. 214-4-1 |
Périmètre et contenu des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol dans le cas d'ouvrages hydrauliques présentant un danger pour la sécurité publique. Ce sont des servitudes limitant le droit de construire ou de s'implanter (cas de campings par exemple). Elles tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques. |
L. 331-2 |
Création d'un parc national par décret en Conseil d'Etat au terme d'une procédure fixée par décret prévoyant une enquête publique, qui : - délimite le périmètre du coeur ou des coeurs du parc national ; - fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; - approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer ; - prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ; - crée l'établissement public national à caractère administratif du parc. |
L. 332-10 |
Déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle par décret du Conseil d'Etat ; dans le cas de la Corse, par l'Assemblée de Corse. |
L. 332-16 |
Périmètres de protection autour des réserves naturelles régionales ou naturelles nationales. |
L. 333-1 |
Projet de charte de parcs naturels régionaux. |
L. 334-3 |
Création de parcs naturels marins. |
L. 350-2 |
Création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. |
Article 45 du projet de loi du Grenelle 2 introduisant l'article L. 371-3 dans le code de l'environnement |
Futurs schémas régionaux de cohérence écologique. |
L. 512-2 |
Autorisation accordée par le préfet après enquête publique pour les installations classées qui présentent de graves dangers soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments « ainsi que les éléments du patrimoine archéologique » ; cette autorisation est accordée par le ministre dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. |
L. 541-14 |
Plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers ou autres déchets. |
L. 542-10-1 |
Création de centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. |
L. 571-9 |
Prise en compte dans la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transport terrestre des nuisances sonores. Le dossier de demande d'autorisation de travaux de ces aménagements et infrastructures est soumis à enquête publique. |
L. 515-9 |
Projet définissant les servitudes d'utilité publique et leur périmètre pour les installations classées comportant un risque important pour la santé des populations voisines et pour l'environnement. |
L. 515-22 |
Projet de plan de prévention des risques technologiques. |
L. 541-3 |
Déclaration d'utilité publique relative à des travaux liés à la pollution des sols, à un risque de pollution des sols ou à la présence de déchets, prononcée après consultation des enquêtes territoriales soumise au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Comme il s'agit de remettre en état des sols pollués (sites orphelins), l'enquête publique devient une enquête publique au titre du code de l'environnement. |
L. 542-7 |
Installation et exploitation d'un laboratoire souterrain pour le stockage des matières et déchets radioactifs. |
L. 562-3 |
Projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. |
L. 214-9 |
Affectation par déclaration d'utilité publique du débit artificiel d'un barrage de régulation d'un cours d'eau ou de soutien d'étiage sur une section de ce cours d'eau pour certains usages. |
L. 332-1 |
Classement de parties du territoire d'une ou de plusieurs communes en réserve naturelle nationale. Pour les réserves régionales, ou en Corse décret en Conseil d'Etat après enquête publique en cas de désaccord. |
En outre, le 9° du I de l'article 94 modifie l'article L.350-1 du même code afin d'imposer une mise à disposition du public pour les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Enfin, le 10° du I complète l'article L. 411-3 du code précité afin que les projets administratifs d'introduction dans le milieu naturel de spécimens d'espèces animales ou végétales à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général, fassent l'objet d'une mise à disposition préalable du public, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas.
II. La position de votre commission
Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement portant nouvelle rédaction du 8° du I de l'article 94 du projet de loi . En effet, s'agissant des réserves naturelles régionales et de Corse, le code de l'environnement prévoit aujourd'hui que les classements se font par délibération de l'assemblée compétente, sans enquête publique. Cette dernière n'est en effet requise que dans les cas où un propriétaire au moins s'opposerait au classement, qui doit alors être pris par décret en Conseil d'Etat après enquête publique 283 ( * ) .
En outre, votre commission a modifié, pour des motifs rédactionnels, le 1° et a supprimé les 9° et 10 ° du I de l'article 94 car ces dispositions concernent des mises à disposition du public.
II. Le code de l'urbanisme
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
L. 122-16 |
En cas d'incompatibilité d'un programme local de l'habitat, d'un plan de déplacement urbain ou d'une opération foncière avec un schéma de cohérence territoriale, il faut modifier ou réviser le schéma de cohérence territoriale. La modification, la révision du considérant et l'approbation du document ou la création d'une opération d'aménagement sont toujours soumises à une seule enquête publique au titre du code de l'environnement. |
L. 111-1-1 |
Le projet de directive territoriale d'aménagement est soumis à enquête publique. |
L. 122-10 |
Le projet de schéma de cohérence territoriale défini à l'article L. 122-1 est soumis à enquête publique. |
L. 123-10 |
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique. |
L. 123-13 |
Révision ou modification du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal. |
L. 122-13 |
Mise en révision des schémas de cohérence territoriale par l'organe délibérant de l'établissement public. |
Article 9 (huitièmement) du projet de loi Grenelle 2 instaurant l'article L. 122-15-1 |
Révision ou modification du schéma de cohérence territoriale pour le rendre compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. |
L. 122-18 |
En cas d'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi d'un ancien schéma directeur, modifications du schéma directeur proposé par l'Etat après enquête publique ; Après annulation d'un schéma directeur pour vice de forme ou procédure, approuvé avant le 1/01/2002 ou révisé avant le 1/01/2003, nouvelle approbation du schéma directeur par l'établissement public. |
L. 123-14 |
Révision et modification d'un plan local d'urbanisme - pour être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et du littoral ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général - engagé et approuvé par le préfet après avis du conseil municipal dans le cas de non-réponse ou de défaut de réponse de la part de la commune quant à la modification ou la révision nécessaire. |
L. 123-19 |
Après annulation d'un plan d'occupation des sols pour vice de forme ou procédure, approuvé avant le 1/01/2002, nouvelle approbation par l'établissement public. |
L. 124-2 |
Réalisation de cartes communales. |
L. 141-1 |
Projet de modification de schéma directeur de la région Ile-de-France. |
L. 143-1 |
Délimitation des périmètres d'intervention dans le cadre d'une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. |
Article 12 du projet de loi Grenelle 2 instaurant l'article L. 141-1-3 |
Révision ou modification du schéma directeur de l'Ile de France pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1 (servitude d'intérêt public, projet d'intérêt général et opérations d'intérêt national approuvées par décret en Conseil d'Etat). Dans le cas de défaut de réponse ou de réponse négative de la part de la région, l'Etat se substitue à la région et soumet à enquête publique. |
L. 146-6-1 |
Schéma d'aménagement géré par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'un projet pour gérer les équipements et constructions réalisés avant le 31/01/1986 pour réduire les conséquences sur l'environnement (loi littoral). |
L. 147-5 |
Dans le cadre du plan exposition bruit, délimitation par arrête préfectoral de secteurs pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain. |
L. 318-9 |
Dans les communes sans plan local d'urbanisme, modification des dispositions des cahiers des charges destinés à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans les zones d'habitation et industrielles créant les zones d'aménagement concerté. |
L. 442-9 |
Arrêt de l'application de règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles. |
L. 442-11 |
Modification de tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, lorsque le plan local d'urbanisme a été approuvé après le permis d'aménager du lotissement. |
L. 141-1-1 |
Projet de modification du schéma directeur de la région Ile-de-France. |
L. 145-7 |
Prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs de montagnes prises par des décrets en Conseil d'Etat lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu (loi montagne). |
L. 146-4 |
Réalisation de constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (loi littoral). |
L. 147-3 |
Plan d'exposition au bruit des aérodromes mentionnés à l'article 147-2. |
L. 300-6 |
Déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement en vue d'une mise en compatibilité des plans d'urbanisme. |
L. 313-1 |
Approbation, révision, modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés comportant des dispositions incompatibles avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme. |
L. 700-2 |
A Mayotte, en matière d'urbanisme, la procédure d'enquête publique est remplacée par la mise à disposition du public du dossier par arrêté préfectoral ; par exception à cette règle, suivant certains documents d'urbanisme et d'aménagement selon la nature et l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, un arrêté du représentant de l'Etat de Mayotte peut établir une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages et travaux soumis à enquête publique ; ces modalités définies par le représentant remplacent la procédure d'enquête publique. |
En outre, le 6° du II de l'article 94 du projet de loi a modifié à deux reprises l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
D'une part, les « aménagements légers » dans les zones littorales, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion de ces zones, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, devront faire l'objet d'une enquête publique ou d'une simple mise à disposition du public selon l'ampleur des aménagements en question.
D'autre part, il est précisé que la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique type « Bouchardeau ».
II. La position de votre commission
Votre commission a modifié le 2° du II pour des motifs rédactionnels et a supprimé le 6° du II car il visait une mise à disposition du public de l'étude d'impact.
III. Le code minier
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
Article 5 |
Décret en Conseil d'Etat pour décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières. |
Article 25 |
Concession de mines accordée par décret en Conseil d'Etat. |
Article 51 |
Permis d'exploitation des mines accordé par arrêté du ministre chargé des mines. |
Article 68-9 |
Permis d'exploitation accordé par l'autorité administrative. |
Article 68-20-1 |
Projet de schéma d'orientation minière de Guyane. |
Article 83 |
Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines. |
Article 98 |
Forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température. |
Article 109 |
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, définition des zones par le décret en Conseil d'Etat permettant des autorisations de recherche de gîtes de substance ou des permis exclusifs de carrières. |
II. La position de votre commission
Votre commission a seulement modifié le 2° du III pour des motifs rédactionnels.
IV. Code général des collectivités territoriales
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
Article L. 2223-40 |
Création ou extension de crématoriums. |
Article L. 2224-10 |
Délimitation par les communes ou leurs établissements publics de coopération : des zones d'assainissement collectif ; des zones relevant de l'assainissement non-collectif ; les zones de maîtrise du débit de l'écoulement, de la collecte et du stockage des eaux pluviales ou de ruissellement et éventuellement leur traitement. |
Article L. 4424-32 |
Classement des stations de tourisme par l'Assemblée de Corse. |
Article L. 4424-36 |
Projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse. |
Article L. 4424-37 |
Projets de plan d'élimination des déchets de Corse. |
Article L. 4424-10 |
Réalisation d'aménagements et de constructions dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse par dérogation à la loi littorale. |
Article L. 4424-13 |
Projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse. |
II. La position de votre commission
Votre commission a modifié le 2° du IV pour des motifs rédactionnels uniquement.
V. Code des postes et des communications électroniques
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
Article L. 56-1 |
Plan de protection contre les perturbations radioélectriques. |
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'observations à formuler pour le V de l'article 94.
VI. Code général de la propriété des personnes publiques
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
Article L. 2111-5 |
Projet de délimitation de rivage (domaine public maritime). |
Article L. 2111-12 |
Classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau, comprenant les ports intérieurs. |
Article L. 2124-4 |
Concessions de plage. |
Article L. 2124-1 |
Changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime, sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime. |
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas modifié le VI de l'article 94.
VII. Le code forestier
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
Article L. 311-1 |
Autorisation de défrichements. |
Article L. 362-1 |
Application à la Guyane des dispositions en matière de conservation et de des bois et forêts. |
En outre, le 3° du VII indique que le deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 de ce code 284 ( * ) est remplacé par une disposition précisant que lorsque la largeur de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsque la servitude excède le double de l'assiette de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique.
Par ailleurs, le 4° du VII indique que l'article L. 411-1 du même code, qui traite des projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans certaines forêts, est modifié afin, d'une part, que ces projets relèvent de l'enquête publique de type « Bouchardeau » et, d'autre part, de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles ces projets sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public.
II. La position de votre commission
Votre commission a supprimé les 3° et 4° du VII de cet article car ces dispositions visaient des mises à disposition du public et des dispositions spécifiques en matière d'enquête publique.
VIII. Code du tourisme
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
Article L. 151-3 |
Classement des stations de tourisme de Corse mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3. |
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas souhaité modifier le VIII de l'article 94.
IX. Code de la défense
I. Le dispositif du projet de loi
L'article L. 2313-5 du code de la défense, qui indique que dans le but d'assurer le respect du secret de la défense nationale, les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement sont faites conformément à l'article L. 123-15 du code de l'environnement, est abrogé.
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'observations à formuler pour le IX de l'article 94.
X. Code de justice administrative
I. Le dispositif du projet de loi
La nouvelle rédaction de l'article L. 554-11 du code précité 285 ( * ) indique que la décision de suspension d'une « autorisation » ou d'une décision d' « approbation » d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement 286 ( * ) .
Quant à la nouvelle rédaction de l'article L. 554-12 du code de justice administrative 287 ( * ) , elle aborde la question de la suspension d'une décision d'« aménagement » soumise à une enquête publique préalable et se réfère également aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.
II. La position de votre commission
Votre commission a supprimé l'intégralité des dispositions comprises dans le X de cet article, pour les renvoyer à l'article 94 bis.
XI. Code du patrimoine
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
L. 621-30-1 |
Instauration ou modification d'un périmètre de protection pour immeuble non protégé au titre des monuments historiques qui fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement, ou d'une instance de classement. |
L. 641-1 |
Projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur de « secteurs sauvegardés ». |
L. 642-2 |
Création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. |
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'observations à formuler pour le XI de l'article 94.
XII. Code rural
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
L. 112-2 |
Classement en zones agricoles protégées. |
L. 121-14 |
Détermination des modes d'aménagement fonciers ; périmètres et prescriptions. |
L. 151-37 |
Programme de travaux prescrits ou exécutés par les départements, communes ou groupements. |
L. 661-2 |
Création de zones de protection afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires. |
Au 5° du XII de cet article (article L. 126-5 du code rural), il est fait référence à une mise à disposition du public dans trois cas :
- lorsque les conseils généraux définissent les zones dans lesquelles soit des plantations et des semis d'essences forestières, soit la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés 288 ( * ) ;
- en cas d'obligation de débroussailler dans ces zones imposée par ces mêmes conseils généraux 289 ( * ) ;
- la protection ou la création, décidée par le préfet, de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement 290 ( * ) .
II. La position de votre commission
Votre commission a supprimé la référence au 5° du XII, pour la reprendre à l'article 94 bis .
XIII. Code de la santé publique
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
L. 1322-13 |
Déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle. |
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'observations à formuler pour le XIII de l'article 94.
XIV. Loi du 16 octobre 1919 relative
à
l'utilisation de l'énergie hydraulique
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
2 |
Procédure d'octroi par le préfet d'autorisations ou concessions relatives aux ouvrages produisant de l'énergie hydraulique. |
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'observations à formuler pour le XIV de l'article 94.
XV. Loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
28-2 |
Projet de plan de déplacement urbain. |
28-2-2 |
Modification de plan de déplacement urbain. |
28-3 |
Elaboration ou révision du projet de plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France. |
28-4 |
Plan de déplacement urbain complété en certaines de ses parties par des plans locaux de déplacement qui en détaillent le contenu, dans la région Ile-de-France. |
II. La position de votre commission
Votre commission a modifié les 1° et 3° du XV de cet article pour des raisons rédactionnelles.
XVI. Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
57 |
Projet de schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat. |
II. La position de votre commission
Votre commission a modifié le XVI de cet article pour des raisons rédactionnelles.
XVII. Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
25 |
Construction et exploitation des canalisations de transport de gaz naturel. |
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'observations à formuler pour le XVII de l'article 94.
XVIII. Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
29 |
Création d'une installation nucléaire de base. |
II. La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à supprimer une référence redondante à un décret en Conseil d'Etat en matière nucléaire 291 ( * ) .
XIX. Ordonnance n° 2004-632 du 1
er
juillet 2004 relative
aux associations syndicales de
propriétaires
I. Le dispositif du projet de loi
Numéros des articles |
Objet de l'article |
12 |
Projet de statuts de l'association syndicale. |
En outre, le deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précité de 2004 impose également une enquête publique de type « Bouchardeau » dans deux cas de figure :
- soit les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement compte tenu de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation ;
- soit les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement 292 ( * ) .
II. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'observations à formuler pour le XIX de l'article 94.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 282 Ainsi, les paragraphes du 1° du I, du 2° du II, du 2° du III, du 2° du IV ont été complètement réécrits, tandis que des modifications ont été apportées à la marge aux 1° et 3° du XV et au XVI de cet article.
* 283 Cf. les articles R. 332-33 et R. 332-51 du code de l'environnement.
* 284 Le premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code indique que dans les bois classés en application de l'article L. 321 1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. Le second alinéa de cet article crée, en zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois, qui bénéficie à tout propriétaire.
* 285 La rédaction de l'actuel article L. 554-11 est pour le moins étrange puisqu'elle reproduit in extenso le contenu de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.
* 286 Cet article, modifié par l'article 90 du présent projet de loi, pose notamment les deux règles de recevabilité d'une demande de référé -suspension en matière d'enquête publique (conclusions défavorables du commissaire-enquêteur et doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée).
* 287 La rédaction actuelle de cet article est également surprenante puisqu'elle reproduit intégralement le contenu de l'article L. 123-12 du code de l'environnement.
* 288 Cf. l'article L. 126-1 du code rural.
* 289 Cf. l'article L. 126-2 du code rural.
* 290 Cf. l'article L. 126-3 du code rural.
* 291 L'article 94 renvoie, de manière générale, au chapitre III du titre II du livre I du code de l'environnement qui pose les nouvelles règles en matière d'enquête publique type « Bouchardeau ». Or ce même chapitre prévoit aussi des dérogations pour les projets, plans ou programmes relevant de réglementation ou de législation spéciales, comme le domaine nucléaire (voir l'article L. 123-12). Il était donc inutile de garder une disposition dans l'article 94 qui réitère ce droit à déroger aux règles de droit commun pour le secteur nucléaire.
* 292 Cet article indique que sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 du même code « les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».