Article 87 - - Entrée en vigueur de l'article 86
Commentaire : cet article prévoit une entrée en vigueur différée pour la réforme des études d'impact proposée par l'article 86 du projet de loi.
I. Le dispositif du projet de loi
L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 modifié par la présente loi 257 ( * ) .
En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret. Autrement dit, il n'est pas fait référence dans ce cas au dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution.
La première phrase de l'article 87 concerne tous les projets pour lesquels un dossier d'autorisation est bien déposé auprès de l'autorité compétente. La deuxième phrase vise le cas des projets publics, notamment en matière d'infrastructures linéaires de transports, pour lesquels le maître d'ouvrage se confond parfois avec l'autorité décisionnaire (il n'y a alors pas de dépôt formel de dossier de demande d'autorisation).
Cette différence de procédure induit des délais différents d'entrée en vigueur.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur estime que les modalités d'entrée en vigueur de l'article 86 du projet de loi, qui constitue le coeur de la réforme des études d'impact, sont satisfaisantes car elles permettent aux acteurs économiques de s'approprier dans un temps raisonnable ces novations juridiques.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 88 (Article L. 122-4 du code de l'environnement) - Évaluation des incidences au titre de NATURA 2000
Commentaire : cet article prévoit que les plans, schémas, programmes et autres documents de planification doivent faire l'objet d'une « évaluation environnementale » dès lors qu'une « évaluation des incidences » est elle-même obligatoire.
I. Le droit en vigueur
Au préalable, il convient de dissiper un malentendu sur le vocabulaire employé. Le terme d'évaluation environnementale est un terme générique, mais pour les projets de travaux, ouvrages et aménagement, elle porte le nom spécifique d'« étude d'impact ». Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code de l'environnement concernent l'évaluation environnementale des plans et programmes. Pour eux il n'y a pas d'étude d'impact, mais le rapport environnemental sert de support à l'évaluation environnementale.
En vertu du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement 258 ( * ) , une évaluation environnementale est obligatoire pour toute une série de documents : les plans, les schémas, les programmes ainsi que tous les documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat 259 ( * ) . L'article L. 122-4 ne concerne pas les documents d'urbanisme, qui relèvent de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, mais il vise tous les autres plans et programmes. Ce sont les projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements soumis à étude d'impact qui doivent être compatibles avec les orientations et les prescriptions de ces documents de planification.
Une évaluation environnementale est nécessaire pour s'assurer que les prescriptions et orientations de ces documents sont compatibles :
- avec les travaux ou projets d'aménagement soumis à étude d'impact (1° de l'article L. 122-4 du code susmentionné) ;
- avec les travaux ou projets d'aménagement susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (2°).
Il est précisé que la liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article L. 122-4 du code de l'environnement est complété par un 3° qui dispose que les plans, schémas, programmes et autres documents de planification doivent faire l'objet d'une « évaluation environnementale » dès lors qu'une « évaluation des incidences » est requise en application des dispositions de l'article L. 414-4 du même code.
Pour rappel, cet article L. 414-4 pose comme principal général que « l'évaluation des incidences Natura 2000 » est obligatoire pour :
1° les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
Toutefois, ces conditions sont nécessaires mais non suffisantes. Il faut en outre que ces documents, programmes, projets ou manifestation soient susceptibles d'affecter de « manière significative » un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.
L'article L. 414-4 est issu de la transposition de l'article 3 paragraphe 2 b de la directive n° 2001/42/CE.
LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE L'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, définit le champ d'application de l'évaluation environnementale : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. Quant aux articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE, ils disposent : « Article 6 1. Pour les zones spéciales de conservation, les Etats membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 2. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'Etat membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Article 7 Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un Etat membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure. » |
III. La position de votre commission
Votre commission n'a pas souhaité modifier cet article. Elle considère en effet que l'article 88 est indispensable pour transposer correctement l'article 3 paragraphe 2b de la directive 2001/42/CE 260 ( * ) car il établit un lien entre deux réglementations relatives aux questions d'évaluation environnementale.
Concrètement, l'évaluation environnementale d'un document de planification vaudra évaluation des incidences Natura 2000, si ce document de planification concerne une zone Natura 2000, de la même façon qu'une étude d'impact de projet de travaux, ouvrages et aménagements vaut évaluation des incidences Natura 2000 si le projet affecte une zone Natura.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* 257 Ce décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la section « Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ».
* 258 Les autres dispositions de l'article ne sont pas visées par l'article 88.
* 259 Ces documents n'ont pas à autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement. Il leur suffit d'être applicables à la réalisation de tels travaux ou projets.
* 260 Cf. l'article 3 paragraphe 2b de cette directive.