Article 78 quater (nouveau) (Article L. 541-10-7 [nouveau] du code de l'environnement) - Responsabilité élargie du producteur pour la filière d'ameublement
Commentaire : cet article additionnel met en place une responsabilité élargie du producteur pour les déchets d'ameublement des ménages.
I. Le droit en vigueur
Il n'existe, à l'heure actuelle, aucun dispositif de REP pour la filière de l'ameublement en France . Or, le gisement des encombrants est aujourd'hui en pleine explosion dans les déchetteries françaises. C'est pourquoi la mise en place d'une responsabilité des producteurs permettra, d'une part, d'alléger le coût de la gestion des déchets pour les collectivités et leurs contribuables et, d'autre part, de favoriser la réduction à la source, le recyclage, la réutilisation et la valorisation de ces déchets, en particulier dans le cadre des « ressourceries » et « recycleries ».
II. La position de votre commission
Votre commission considère que la mise en place d'un dispositif de responsabilité et de financement de la gestion des déchets d'ameublement des ménages est aujourd'hui pleinement justifiée. En effet, chaque Français produit annuellement entre 50 et 100 kilos de déchets encombrants, dont une partie substantielle de déchets d'ameublement représentant au moins 20 kilos. Or ces déchets sont aujourd'hui totalement à la charge des collectivités locales, sauf lorsqu'il existe un circuit de récupération, et sont malheureusement rarement valorisés.
La mise en place de cette REP est essentielle pour atteindre les objectifs chiffrés de recyclage prévu à l'article 41 du projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 79 (Articles L. 541-14-1 et L. 655-6-1 [nouveaux] du code de l'environnement et article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales) - Plan départemental de traitement des déchets issus des chantiers du BTP
Commentaire : cet article rend obligatoire les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment ou des travaux publics et précise les modalités de leur élaboration et leur contenu.
I. Le droit en vigueur
Actuellement la planification en matière de déchets du BTP existe dans de nombreux départements mais de manière optionnelle . Sans caractère obligatoire, des plans départementaux de gestion des déchets du BTP ont ainsi été réalisés ou sont en cours de réalisation dans la majorité des départements avec une valeur indicative . Selon l'ADEME, à ce jour, 75 plans départementaux ont été approuvés et une vingtaine est en cours d'élaboration.
Ces plans, jusque là élaborés dans le cadre de démarches volontaires 204 ( * ) , permettent pourtant de développer la bonne gestion de ces déchets en augmentant leur recyclage et leur valorisation, notamment par l'identification des besoins d'exutoires (sites de stockage de déchets inertes) et par l'incitation à l'organisation d'un réseau cohérent sur le territoire de collecte, de tri, de regroupement et de valorisation de ces déchets.
Ainsi, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « l'hétérogénéité des plans existants, ajouté au fait que tous les départements n'en sont pas nantis, démontre les limites du dispositif actuel et impose de rendre la planification obligatoire ».
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 79 propose de rendre obligatoire les plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP . Cette institutionnalisation dans la loi doit permettre de les généraliser, de renforcer leur rôle (opposabilité aux tiers notamment) et d'augmenter les moyens affectés à leur réalisation et leur suivi.
Pour cela, il est proposé de modifier le code de l'environnement afin d'y insérer un nouvel article prévoyant que « chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du BTP », la région Ile de France étant couverte par un « plan régional ». Les modalités de leur élaboration et leur contenu est décliné pour l'ensemble des départements et des dispositions spécifiques sont prévues pour le cas de la Corse et de Mayotte.
S'agissant du contenu , il est prévu que le plan dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus du BTP ; recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ; énonce les priorités à retenir pour la prévention de la production de déchets et pour la création d'installations nouvelles ; fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées. Il est à noter une certaine souplesse dans le dispositif proposé puisqu'il est prévu que le plan tienne compte des besoins et des capacités des « zones voisines hors de son périmètre d'application ».
S'agissant de son élaboration , il est prévu que le projet de plan soit élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général 205 ( * ) en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général, des communes et de leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des association agréées de consommateurs.
Il est également envisagé que le projet de plan soit soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes 206 ( * ) et puisse être modifié pour tenir compte de ces avis , réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans les trois mois suivant la réception du projet.
Il est enfin prévu que le projet de plan soit soumis à enquête publique , puis approuvé par délibération du conseil général ou régional pour l'Ile de France.
III. La position de votre commission
Votre commission accueille très favorablement les dispositions de l'article 79 qui répondent à une démarche de planification qu'elle appelle de ses voeux . L'impératif d'une meilleure valorisation des déchets du BTP était ressortie lors des débats consacrés aux déchets dans les tables rondes du Grenelle de l'environnement. A cette occasion, il était apparu nécessaire, comme pour les déchets ménagers et assimilés, de pouvoir décliner localement les grands principes de la gestion des déchets du BTP, à travers une planification départementale.
Sur le plan environnemental, la mise en oeuvre de cet article devrait permettre de participer à la préservation et à l'économie des ressources naturelles non renouvelables . En effet, en rendant obligatoire les plans de gestion des déchets issus de chantiers du BTP, cet article devrait logiquement contribuer au développement de la valorisation des matériaux et permettre une baisse significative du recours à la mise en décharge et des transports induits , avec des bénéfices en termes de limitation des risques de pénurie d'exutoires pour les déchets dans les régions confrontées à cette problématique.
Votre commission observe par ailleurs qu'une certaine cohérence a présidé à la détermination du périmètre de ces plans de gestion des déchets du BTP . En effet, l'échelle retenue par le projet de loi est celle du département , à l'exception de l'Ile de France pour laquelle est prévu un plan régional, qui était déjà celle des plans facultatifs actuels et qui est aussi celle des plans de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il s'agit selon elle d'une échelle bien adaptée à la problématique de ces déchets, qui doit se concevoir sur des distances géographiques relativement faibles et pour des volumes particulièrement importants.
Aussi, en termes de procédure d'élaboration des plans et de leur contenu, votre commission relève avec satisfaction que les dispositions de l'article 79 se situent dans le droit fil de ce qui est pratiqué pour les plans départementaux de gestion des déchets ménagers et assimilés. Cette proposition complète donc opportunément le dispositif de planification existant 207 ( * ) .
Enfin, sur le plan économique et social, votre commission ne peut que se réjouir de l'impact positif de la mise en oeuvre opérationnelle des articles 77 et 79 qui devrait être génératrice d'emplois directs sur le territoire national par le développement du marché de conseil et de maîtrise d'oeuvre, mais aussi et surtout d'emplois indirects par le développement d'activités non délocalisables liées à la déconstruction sélective, au recyclage et à la valorisation des déchets du BTP.
Toutefois, si votre commission se félicite de ces dispositions, elle a souhaité, sur la proposition de son rapporteur, enrichir le texte proposé et a adopté deux amendements en ce sens :
- un amendement tendant à inciter les maîtres d'ouvrages publics à utiliser prioritairement les déchets recyclés de chantiers alentours plutôt que d'avoir recours à des granulats extraits de carrières plus éloignées. Le plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics permettra ainsi de développer l'utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers du BTP ;
- un amendement qui vise à autoriser l'harmonisation de la gestion des déchets du BTP en fonction d'un bassin économique ou d'un bassin de vie en permettant de sortir du périmètre administratif et de donner ainsi plus de cohérence aux projets dans le respect du principe de proximité. Votre commission a ainsi souhaité, par parallélisme des formes et des compétences, appliquer aux plans de gestion des déchets issus de chantiers du BTP la solution qu'elle a adoptée à l'article 78 pour les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 204 Le fait que certains départements soient dotés d'un tel plan et d'autres non peut présenter un risque de contentieux communautaire.
* 205 Du président du conseil régional pour la région Ile de France.
* 206 En Ile de France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région.
* 207 Le dispositif de planification trouve ses fondements dans la législation communautaire à travers la directive 2006/12/CE du parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.