TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A la suite de l'adoption par votre commission spéciale d'un article 33 A instituant une commission temporaire d'évaluation de la loi, le titre VI du projet de loi comporte trois articles.
Article 33 A - Commission temporaire d'évaluation de la loi
Commentaire : cet article crée une commission temporaire d'évaluation de la loi, pour une durée de trois ans.
I. Le droit en vigueur
Les auditions conduites par votre rapporteur et ses collègues de la commission ont fait apparaître le manque d'analyses approfondies sur la situation du crédit à la consommation en France et sur le traitement des situations de surendettement.
Cette situation découle de l'absence d'une volonté réelle d'évaluer l'application des dispositifs juridiques applicables en la matière.
Sans doute le rapport Athling, présenté pour le compte du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), a-t-il permis de disposer d'une étude riche d'enseignements sur le crédit renouvelable. Pour autant, son champ d'application est particulièrement étroit et votre commission spéciale n'a guère disposé par ailleurs de données quantitatives et qualitatives fiables pour se déterminer en ayant une vision claire de la situation du crédit en France.
Le dispositif de traitement des situations de surendettement, et plus particulièrement la procédure de rétablissement personnel, a fait, en revanche, l'objet d'une première évaluation dans le cadre d'un comité, présidé par M. Guy Canivet, alors premier président de la Cour de cassation, installé en mai 2004 par MM. Jean-Louis Borloo et Dominique Perben, alors respectivement ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et ministre de la justice, chargé d'« évaluer l'impact social et institutionnel de la procédure de rétablissement personnel ». Remis le 30 novembre 2005, le rapport établi par cette instance a préconisé certaines évolutions législatives ou réglementaires afin de lever les « difficultés d'ordre matériel et juridique » apparues après quelques mois d'application de la nouvelle procédure.
Toutefois, cette évaluation de la procédure de rétablissement personnel pouvait sembler relativement précoce dans la mesure où celle-ci n'était entrée en vigueur que quelques mois auparavant. En outre, depuis cette date, aucune donnée qualitative précise ne semble être disponible.
Votre commission spéciale a donc souhaité qu'une évaluation réelle des dispositions du présent projet de loi puisse intervenir dans les prochaines années.
II. Le texte de votre commission spéciale
A l'initiative de votre rapporteur et de votre président , votre commission spéciale a donc inséré un article additionnel afin de créer une commission temporaire d'évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi.
Elle a en effet jugé essentiel d'examiner les effets concrets de l'application des dispositions qu'elle prévoit. Elle attend de ce travail une vision beaucoup plus complète de la situation du crédit en France et des modifications dans la distribution du crédit induites par les modifications apportées par le projet de loi.
C'est la raison pour laquelle cette commission devra s'attacher, en particulier :
- à analyser notamment les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne . La directive ouvrant en effet un certain nombre d'options et l'interprétation à donner à certains de ses dispositifs pouvant donner lieu à certaines discussions, votre commission spéciale a souhaité que cette commission puisse éclairer le Parlement et le Gouvernement sur les orientations prises par les législateurs d'autres Etats membres afin, le cas échéant, de réévaluer la pertinence des choix faits dans le cadre du présent projet de loi ;
- à évaluer l'impact sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement des dispositions des articles du texte relatifs au calcul du taux de l'usure 399 ( * ) et à la relance du microcrédit social 400 ( * ) , qui constituent avec l' acceptation du principe du fichier positif les trois nouveaux sujets ouverts par votre commission spéciale dans le cadre du projet de loi ;
- à évaluer les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue aux articles 20 à 32 de celui-ci.
Votre commission spéciale a également souhaité donner à cette commission temporaire une mission de préfiguration de ce que pourra être une centrale des crédits aux particuliers « à la française », sur laquelle elle se prononcera en établissant le rapport mentionné à l'article 27 bis 401 ( * ) . La remise de ce rapport mettra fin aux travaux et à l'existence même de cette commission.
Afin d'assurer des travaux lui permettent d'aboutir à une évaluation consensuelle de la situation du crédit en France au terme des trois ans à venir et à une étude objective permettant la mise en oeuvre d'une centrale des crédits aux particuliers, votre commission spéciale a souhaité faire figurer parmi les membres de cette commission temporaire, dans des conditions définies par décret :
- des membres des assemblées parlementaires ;
- des représentants de l'État et des collectivités territoriales ;
- des représentants des établissements de crédit et des organismes accordant un crédit social ;
- des représentants des associations familiales ou de consommateurs .
A cette liste, votre commission spéciale a ajouté, sur la proposition du Gouvernement, des représentants de la Banque de France .
Elle a confié la présidence de cet organe ad hoc à un parlementaire .
Votre commission spéciale a adopté l'article 33 A (nouveau) ainsi rédigé . |
* 399 Voir supra , le commentaire de l'article 1 er A du projet de loi.
* 400 Voir supra , le commentaire de l'article 18 bis du projet de loi.
* 401 Voir supra , le commentaire de l'article 27 bis du projet de loi.