CHAPITRE II - REGROUPEMENT DE CRÉDIT
Article 18 (article L. 313-15 du code de la consommation) - Regroupement de crédits
Commentaire : cet article a pour objet de prévoir des règles spécifiques de protection des emprunteurs en matière de regroupement de crédits.
I. Le droit en vigueur
L'activité de rachat de crédit ne fait, à l'heure actuelle, l'objet d'aucune réglementation particulière.
Le comité consultatif du secteur financier a défini 310 ( * ) l'opération de regroupement de crédits comme la « technique bancaire qui consiste à substituer à plusieurs crédits existants, de durées et de taux différents, qui font l'objet d'un remboursement anticipé, le plus souvent un seul crédit nouveau d'une durée plus longue avec des mensualités de remboursement diminuées . »
Le regroupement de crédits est donc par nature une opération complexe et hétérogène englobant des crédits de nature très différente. Dans ce contexte, la question du statut juridique des contrats mixtes, portant simultanément sur des crédits à la consommation et des crédits immobiliers, s'est posée.
La réponse de la Cour de cassation a semblé évoluer sur ce sujet. La Cour a tout d'abord jugé que les contrats de rachat de crédit portant sur un seul crédit immobilier étaient soumis aux règles du crédit immobilier 311 ( * ) . Saisie sur un cas de contrat mixte, la Cour a considéré que ce dernier ne pouvait être soumis au crédit immobilier 312 ( * ) . Elle a cependant adopté la position inverse ultérieurement.
II. Le texte du Gouvernement
Dans ce chapitre exclusivement consacré au regroupement de crédits, le présent article 18 propose de définir le régime juridique qui lui est applicable en insérant une section 7 au chapitre III du titre I er du livre III du code de la consommation.
Le nouvel article L. 313-15 de cette section dispose que les contrats de rachat de crédits portant uniquement sur des crédits à la consommation sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit consommation . Ce nouveau crédit issu du regroupement entre dans le champ d'application du crédit à la consommation, nonobstant le dépassement éventuel du seuil des 75.000 euros par le montant total de l'opération, conformément au 2° du nouvel article L. 311-3.
Corrélativement, les contrats de regroupement de crédits portant uniquement sur des crédits immobiliers sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier .
L'apport majeur du texte réside dans le traitement des contrats mixtes , clarifiant ainsi le régime issu de la jurisprudence. Ainsi, les contrats de regroupement de crédits portant simultanément sur des crédits immobiliers et des crédits à la consommation sont soumis au régime correspondant au type de contrat majoritairement inclus dans ce regroupement . Si le nouveau contrat « mixte » contient une part de crédit immobilier inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat , il sera soumis au régime du crédit à la consommation . Si la part de crédit immobilier dans le contrat est supérieure à ce seuil, le contrat sera alors soumis au régime du crédit immobilier.
S'agissant de l'information, le nouvel article L. 313-15 en renvoie les modalités à un décret en Conseil d'Etat.
III. Le texte de la commission spéciale
Votre commission spéciale approuve le nouveau statut juridique spécifique au regroupement de crédits. En effet, le droit en vigueur soulève des difficultés d'application à deux égards.
D'une part, le regroupement de crédit constitue une opération particulièrement complexe qui justifie d'une information plus lisible, de façon notamment à permettre la comparaison du coût total des crédits avant et après l'opération de regroupement.
D'autre part, l'absence de réglementation spécifique à ces opérations soulève des difficultés d'interprétation lorsque les contrats regroupent à la fois des prêts immobiliers et des crédits à la consommation.
Or, l'enjeu de cette question réside dans l'application du taux au regard de l'écart entre le taux de l'usure pour le crédit immobilier et celui pour le crédit à la consommation.
Si le rachat de crédits n'a pas fait l'objet de statistiques agrégées, il convient de souligner que ce marché s'accroît au fur et à mesure du développement du crédit renouvelable. Les banques comme les établissements spécialisés y sont présents. Ainsi que l'a souligné le Comité économique et social européen (CESE), ainsi que, dans le cadre du cycle d'auditions de votre rapporteur, l'Association française des usagers des banques (AFUB) et la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV), le rachat de crédits appelle donc une certaine vigilance , tout en gardant raison ai regard de la modeste ampleur actuelle du phénomène en France.
Les statistiques de l'Association française des sociétés financières (ASF) relatives aux prêts personnels englobent cette catégorie de crédit. Au 1 er trimestre 2009, la production de prêts personnels (y compris les rachats de créances) s'est contractée de - 26,2 % par rapport à la même période de 2008. S'agissant par exemple des chiffres de production d'un des principaux établissements spécialisés, il peut être relevé que la production est en baisse de 16 % entre 2007 et 2008, pour un volume en 2008 de 700 millions d'euros. Le cumul de la production fin avril 2009 s'élevait à 30 % de moins que le cumul fin avril 2008. Sur la part relative de ces crédits, l'activité de rachat de crédit représente, pour un autre établissement important, en moyenne 10 % de la production de prêts personnels, dont une moitié environ de rachats internes, avec un montant moyen autour de 15.000 euros. Source : Direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE) |
Votre rapporteur a examiné les propositions de M. Philippe Marini, président de la commission spéciale, traitant tout particulièrement de la question du rachat de crédits dans le chapitre III de sa proposition de loi 313 ( * ) en matière de publicité, de démarchage et d'offre. Ces dispositions visent à interdire, dans les publicités relatives aux regroupements de crédits, les mentions suggérant que ces derniers sont de nature à faciliter la gestion du budget de l'emprunteur. Elles imposent également dans toute publicité ou information relative à un rachat de crédit la mention du surcoût de ce rachat par rapport aux opérations auxquelles il se substitue.
Cependant, votre rapporteur a considéré plus approprié de laisser l'autorité réglementaire définir dans un décret en Conseil d'Etat les modalités de la bonne information des emprunteurs. Aux termes de ses échanges avec la Direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE), il apparaît que les dispositions du décret concerneront notamment le coût total du crédit avant et après regroupement ainsi que la mise en oeuvre de garanties supplémentaires répondant à la spécificité de cette technique . L'autorité réglementaire s'appuiera sur les travaux conduits sur la question par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF).
Dans ces conditions, votre commission spéciale a adopté cet article assorti de rectifications purement rédactionnelles.
Votre commission spéciale a adopté cet article avec des modifications formelles . |
* 310 In Etude d'impact du projet de loi.
* 311 Avis du 20 juin 1997 et d'un arrêt du 29 janvier 2002.
* 312 Cour de cass. 1 ère chambre civile, arrêt du 28 juin 2007. Cet arrêt n'a pas été publié au Bulletin.
* 313 Proposition de loi n° 94 (2008-2009) visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement.