CHAPITRE VII - SANCTION - PROCÉDURES
Ce chapitre comporte deux articles respectivement consacrés aux sanctions (article 14) et aux procédures (article 15).
Article 14 (articles L. 311-33 à L. 311-36 du code de la consommation) - Sanctions
Commentaire : cet article vise à définir les sanctions applicables aux nouvelles obligations, notamment du devoir d'explication ou de l'évaluation de la solvabilité.
I. Le droit en vigueur
Les sanctions des obligations définies au chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation sont prévues aux articles L. 311-33, L. 311-34, L. 311-35 et R. 311-9 du code de la consommation. Le dispositif prévoit une s anction civile, la déchéance totale du droit aux intérêts, et des sanctions pénales sous la forme d'amendes de divers montants en fonction des pratiques.
L'article L. 311-33 du code précité sanctionne le prêteur en cas de manquements concernant la remise d'une offre préalable de crédit, les mentions obligatoires de l'offre préalable de crédit ainsi que les conditions de présentation de l'offre préalable de crédit. Le prêteur est déchu en totalité de ses droits à intérêts.
L'article L. 311-34 du code précité prévoit une amende de 1.500 euros pour le prêteur qui n'a pas respecté les obligations visées à l'article L. 311-33 du code précité. La même peine est prévue en cas de défaut de remise du formulaire de rétractation prévu à l'article L. 311-15.
Cet article prévoit également une amende de 1.500 euros pour l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux articles L. 311-4 à L. 311-6 du code précité notamment en matière :
- de règles de rédaction dans les publicités (mentions obligatoires, taille des caractères selon les informations, indications et suggestions interdites) ;
- d'interdiction de publicité hors des lieux de vente pour du crédit à la consommation avec franchise de remboursement supérieure à trois mois ;
- d'obligation dans les publicités relatives à un crédit gratuit, d'indiquer le montant de l'escompte pour paiement comptant et celui qui prend en charge le coût du crédit.
Enfin, cet article prévoit une amende de 1.500 euros pour le vendeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 311-7 du code précité (i.e. limitation du prix de vente à crédit et réduction du prix de vente pour paiement comptant en cas de crédit avantageux.)
L'article L. 311-35 du code précité sanctionne par une amende de 30.000 euros le prêteur ou le vendeur qui commet des pratiques interdites ou ne se conforme pas à certaines de ses obligations. Il s'agit notamment de :
- la réclamation ou la perception avant la conclusion du contrat de crédit de la part de l'emprunteur d'un paiement, à l'exception d'un acompte au vendeur ;
- le fait de faire souscrire à l'emprunteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
- l'enregistrement sur un fichier du nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
- le fait de faire signer par un même client plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation fournie.
Enfin, la demande forcée de livraison immédiate en cas de crédit affecté est punie d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3 ème classe à l'article R. 311-9 du code précité.
II. Le texte du Gouvernement
Le présent article conserve le dispositif en vigueur de sanctions, composé de sanctions civiles et de sanctions pénales, tout en l'étendant aux nouvelles obligations des professionnels, telles que l'évaluation de la solvabilité ou le devoir d'explication.
Le premier alinéa du présent article, modifiant l'article L. 311-33 du code précité qui devient l'article L. 311-47, traite des sanctions civiles attachées aux manquements dans la formation du contrat de crédit.
Il prévoit en outre la responsabilité du prêteur pour les actes des intermédiaires qu'il mandate . En effet, l'intermédiaire de crédit peut être amené à accomplir certaines obligations relatives à la formation du contrat de crédit en matière notamment d'information précontractuelle, de devoir d'explication, de remise de la fiche de dialogue pour l'évaluation de la solvabilité. Afin d'éviter des dilutions de responsabilité préjudiciables à la protection économique de l'emprunteur, le présent article prévoit une responsabilité de plein droit du prêteur, quels que soient le mode de distribution du crédit et les accords commerciaux entre le prêteur et l'intermédiaire de crédit.
S'agissant de la déchéance totale du droit aux intérêts 306 ( * ) , le premier alinéa de l'article L. 311-47 ( nouveau ) du code précité tire les conséquences de l'introduction des deux documents d'information en lieu et place de l'actuelle offre préalable de crédit : les informations précontractuelles d'une part, l'offre de contrat ou contrat d'autre part, sans modifier la logique de sanction du formalisme des documents écrits i .e. par la déchéance totale du droit aux intérêts.
Enfin, les obligations spécifiques aux découverts entre un et trois mois, aux dépassements et aux crédits renouvelables assortis d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels sont ajoutées à l'article L. 311-47.
Le second alinéa de l'article L. 311-47 ( nouveau ) du code précité introduit une sanction civile pour les obligations nouvelles créées relatives aux explications fournies à l'emprunteur et à l'évaluation de sa solvabilité. Le juge aura dans ce cas la possibilité de ne prononcer qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts .
Le deuxième alinéa du présent article, modifiant l'article L. 311-34 du code précité, qui devient l'article L. 311-47 ( nouveau ) , traite également des sanctions pénales attachées au non-respect du formalisme contractuel, des règles relatives aux publicités, des obligations du vendeur en cas de crédit gratuit. A l'instar de l'article L. 311-34, le montant de l'amende de 1.500 euros reste inchangé.
Les références aux nouvelles obligations relatives au crédit renouvelable associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels sont ajoutées.
Le troisième alinéa du présent article relatif à l'article L. 311-35 du code précité qui devient l'article L. 311-49 ( nouveau ) vise à modifier les nouvelles références issues de la nouvelle numérotation des articles sans modifier le montant de l'amende, soit 30.000 euros.
III. Le texte de la commission spéciale
Votre commission spéciale relève que le dispositif proposé garantit l'existence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
Elle a examiné avec attention les sanctions du non respect des nouvelles obligations pesant sur le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, selon le cas, que sont le devoir d'explication, la remise de la fiche dite dialogue et/ou l'évaluation de la solvabilité.
Elle a conclu que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts constituait la sanction la plus appropriée, permettant ainsi au juge une meilleure appréciation de l'espèce.
Toutefois, par coordination avec la modification qu'elle a apportée à l'article 4 pour prévoir la « double offre » de crédit en certaines circonstances, votre commission spéciale, sur la proposition de son rapporteur , a adopté un amendement visant à sanctionner le défaut de remise d'une offre de crédit amortissable alternative à l'offre de crédit renouvelable sur le lieu de vente définie au nouvel article L. 311-8-1 du code de la consommation.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié. |
* 306 L'article L. 311-33 du code de la consommation prévoit la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur lorsque le prêteur n'a pas fourni à l'emprunteur les informations écrites nécessaires à son consentement. Ces informations sont contenues dans l'offre préalable de crédit.