CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT

Article 13 (articles L. 321-2 à L. 321-4, L. 322-3 et L. 322-5 du code de la consommation) - Intermédiaires de crédit

Commentaire : cet article unique du chapitre VI du projet de loi a pour objet de tirer les conséquences de la directive du 23 avril 2008 sur es articles du code relatifs à l'activité des intermédiaires de crédit, notamment en complétant les mentions figurant dans la publicité pour se conformer à l'article 21 de la directive.

I. Le droit en vigueur

L'activité d'intermédiaire est réglementée par le titre II du livre III du code de la consommation.

L'article L. 321-2 du code de la consommation encadre la publicité diffusée par ou pour le compte de toute personne qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent à un particulier. Ainsi, celle-ci doit comporter une mention obligatoire selon laquelle aucun versement ne peut être exigé avant l'obtention d'un prêt d'argent. Elle indique également le nom et l'adresse du ou des établissements de crédit pour le compte desquels l'intermédiaire exerce son activité.

Aux termes de l'article article L. 322-3 du code précité, l'annonceur ayant diffusé une publicité non conforme est puni d'une amende de 3.750 euros 305 ( * ) .

II. Le texte du Gouvernement

Le présent article transpose l'article 21 de la directive du 23 avril 2008.

L'article L. 321-2 du code précité couvre toute forme de prêt, quel que soit leur montant ou leur destination, consommation ou immobilier. Or, l'article 21 de la directive précitée précise le régime applicable aux publicités et aux documents diffusés, par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit, à destination des emprunteurs d'un crédit à la consommation.

En conséquence, l'article 13 exclut le crédit à la consommation du champ d'application de l'article L. 321-2. Puis, il transpose les exigences du point a) de l'article 21 de la directive précitée en matière de publicité en créant un article L. 321-3 nouveau dans le code de la consommation.

Ce nouvel article prévoit que la publicité doit indiquer « de manière apparente l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire , le nom et l'adresse du ou des prêteurs pour le compte desquels il exerce son activité ».

Le présent article 13 transpose également les points b) et c) de l'article 21 précité en créant un article L. 321-4 nouveau aux termes duquel l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent, avant la conclusion d'un contrat de crédit, des frais éventuels dus à l'intermédiaire pour ses services.

Le non respect de ces obligations est puni d'une amende de 3.750 euros aux termes de l'article L. 322-3 modifié.

L'intermédiaire de crédit devra informer l'emprunteur de l'étendue de ses pouvoirs et du nom et de l'adresse des établissements de crédit avec lesquels il travaille (information dans les publicités et les documents destinés à l'emprunteur). Les éventuels frais dus par l'emprunteur à l'intermédiaire devront être fixés par écrit avant la conclusion du contrat de crédit et l'intermédiaire de crédit communiquera le montant de ces frais au prêteur pour intégration dans le TAEG.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission spéciale relève les avancées effectuées en matière d'information de l'emprunteur par la transposition de l'article 21 de la directive précitée. En particulier, la détermination, avant la conclusion du contrat de crédit, des frais de l'intermédiaire dus par l'emprunteur renforce de manière significative la protection de ce dernier.

Votre commission spéciale a adopté cet article en en modifiant la rédaction afin d'alléger l'obligation de publicité pesant sur l'intermédiaire en ce qui concerne les mandats d'établissements financiers dont il dispose. En la matière, cette publicité ne devra qu'indiquer si l'intermédiaire de crédit travaille « à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant », plutôt que de mentionner les noms et adresses de l'ensemble des prêteurs pour le compte desquels il exerce son activité, information assez largement indifférent au consommateur dans le cadre publicitaire.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

* 305 Voir l'article L. 322-3 du code de la consommation.

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