3. Donner consistance au « droit à l'oubli » des ménages surendettés
La dernière amélioration apportée par le projet de loi en matière de traitement du surendettement consiste en une réduction des délais d'inscription des ménages surendettés au FICP .
Si rien n'interdit en droit à un établissement de crédit de prêter à une personne inscrite au FICP, cette inscription constitue une barrière quasiment infranchissable à l'accès au crédit, alors même que la situation de l'emprunteur peut être redevenue saine. Il est à craindre qu'avec l'obligation nouvelle faite par la loi aux prêteurs, à l'occasion de l'examen de la solvabilité de l'emprunteur, de consulter systématiquement ce fichier, les refus d'octroi de crédit soient également systématiques.
Une telle prudence des établissements de crédit est certes sage lorsque l'emprunteur, déjà en difficulté et ayant donc déjà connu au moins un incident de paiement significatif, s'engage dans une spirale de l'endettement pour faire face à ses besoins d'argent. La consultation du fichier doit dans ce cas permettre de stopper la souscription de crédit. Mais une telle prudence pour des ménages engagés dans des plans de redressement ou des plans de rétablissement personnels depuis plusieurs années bloque leur retour dans la normalité.
C'est pourquoi le projet de loi propose :
- d'une part, pour les personnes engagées dans un plan de redressement, de réduire de dix à cinq ans le délai d'inscription au FICP , à compter de la date d'engagement dans le plan conventionnel de redressement, ou de la date à laquelle la commission de surendettement impose les mesures de redressement, ou de la date d'homologation des mesures recommandées par la commission, lorsque ce plan de redressement est exécuté sans incident ;
d'autre part, pour les personnes engagées dans un plan de redressement personnel, de réduire de huit ans à cinq ans ce délai d'inscription , à compter du jugement homologuant les recommandations de la commission de surendettement ou du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, les intéressés disposeront d'un droit d'accès aux données les concernant figurant dans le FICP, alors que ce droit est actuellement limité aux banques et établissements financiers.
La procédure de traitement des situations de
surendettement
proposée par le projet de loi
Impossibilité manifeste pour un particulier de bonne foi
de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à
échoir
(art. L. 330-1)
Saisine par le particulier
Commission départementale de
surendettement
Examen de la situation du débiteur dans les
3 mois
(art L. 331-3)
En cas de
recevabilité,
suspension de plein des procédures
d'exécution
contre le débiteur portant sur des
dettes autres qu'alimentaires, au maximum 1 an (art. L. 331-3-1
nouveau
)
Orientation du dossier
Existence de ressources ou biens saisissables de nature à permettre d'apurer le passif (art. L. 330-1)
si conciliation et
accord des parties
si absence d'accord
Débiteur
ne possédant pas
de biens
autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante
Débiteur
possédant
des biens autres
que des biens meublants nécessaires à
la vie courante
Plan conventionnel
de redressement
durée maximale : 10 ans
Situation du débiteur
irrémédiablement
compromise
(art. L. 330-1)
Inscription au FICP pour la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission et au maximum pour 10 ans
(radiation anticipée au bout de cinq ans si exécution sans incident du plan et des mesures)
Inscription au FICP pour 5 ans
Eventuellement
Réexamen
de la situation du débiteur
Clôture
de la procédure
Clôture
pour insuffisance d'actif
Effacement
de toutes dettes
non professionnelles
Désintéressement des créanciers par rang de sûretés
Rapport
du mandataire et désignation du
liquidateur
Saisine du juge de l'exécution pour rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Recommandation pour rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendue exécutoire par le juge de l'exécution
Recommandations
rendues
exécutoires par le juge de l'exécution
pour :
? réduction de fractions des prêts immobiliers
? subordination des mesures à l'accomplissements d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette
? effacement partiel des créances
Mesures imposées aux créanciers
durée maximale : 10 ans
? rééchelonnements
? imputation des remboursements sur le capital
? réduction des intérêts