3. Un texte en panne ?
Compte tenu du nombre de dispositions faisant encore l'objet de discussion, il est peu probable que les négociations relatives à la proposition de décision-cadre progressent véritablement avant le premier semestre 2010.
Ce calendrier est d'autant plus probable que des incertitudes planent sur la base juridique d'un système de PNR européen.
Le service juridique du Conseil jugerait nécessaire l'adoption de deux textes distincts : une directive fixant les obligations des transporteurs aériens et une décision-cadre relative à l'utilisation policière et judiciaire de ces données.
Le rapport de la présidence française conforte cette analyse. Afin d'alléger les contraintes pesant sur les transporteurs et d'offrir des garanties fortes de protection des données personnelles, il estime que le régime de protection applicable à la transmission des données PNR par les compagnies aériennes devrait être uniforme. En droit positif, la transmission des données PNR à des fins commerciales est soumise à la directive n° 95-46 du 24 octobre 1995 14 ( * ) . En conséquence, la phase de transmission des données PNR à l'UIP de chaque Etat membre y serait également soumise. Or, la directive du 24 octobre 1995 relève du premier pilier.
Le Parlement européen s'est saisi de cette difficulté pour remettre en cause la base juridique de la proposition de décision-cadre. Compte tenu de la volonté affichée du Conseil d'associer le plus étroitement possible le Parlement européen aux négociations, bien qu'elles entrent dans le champ du troisième pilier à ce stade, on voit mal comment le Conseil pourrait passer outre.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne au cours de la présidence espagnole aurait l'avantage d'épuiser cette question en faisant disparaître la division entre piliers.
* 14 Directive n° 95-46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.