B. LA PROPOSITION DE DÉCISION-CADRE : VERS UN PNR EUROPÉEN
Présentée en novembre 2007, la proposition de décision-cadre a pour objectif « d'harmoniser les dispositions des Etats membres relatives à l'obligation, pour les transporteurs aériens assurant des vols vers le territoire d'au moins un Etat membre ou à partir de celui-ci, de transmettre aux autorités compétentes les renseignements relatifs aux passagers aux fins de prévenir et de combattre les infractions terroristes et la criminalité organisée ».
Les grandes lignes du système PNR européen seraient les suivantes.
Seuls les vols internationaux en provenance ou à destination d'un Etat tiers seraient concernés. En cas de transit du vol international concerné dans un Etat membre, les données seraient également collectées.
Les finalités seraient la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Les infractions terroristes seraient celles définies par la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme. En revanche, la définition de la criminalité organisée et de ses limites demeurent plus incertaines.
Par ailleurs, le PNR européen serait un système décentralisé dans un double souci d'efficacité et de respect du principe de proportionnalité. Il ne serait donc pas constitué une base de données centralisée qui concentrerait l'ensemble des données PNR des vols à destination ou au départ de l'Union européenne. Chaque Etat membre se doterait d'une Unité d'information passagers ( UIP ) 5 ( * ) chargée de collecter les données PNR relatives aux vols internationaux ayant pour point de départ ou d'arrivée le territoire de l'Etat membre. Toutefois, deux Etats membres ou plus pourraient instituer ou désigner la même UIP.
Les Etats membres pourraient échanger entre eux les données PNR collectées par l'intermédiaire des UIP, mais toujours en réponse à des besoins précis. Il s'agit notamment d'éviter la constitution d'une base unique des données PNR dans l'Union européenne.
La proposition de décision-cadre privilégie la méthode « PUSH » pour la transmission des données PNR aux UIP. Cette méthode laisse aux transporteurs le soin de transmettre les données PNR requises, par opposition à la méthode « PULL » par laquelle l'autorité requérante accède directement au système de réservation des transporteurs.
Les données PNR devant être collectées sont définies en annexe de la proposition de décision-cadre. 19 catégories de données sont ainsi visées 6 ( * ) . L'annexe prévoit également la transmission de données complémentaires dans le cas où le passager serait un mineur non accompagné.
Il faut préciser que la proposition de la commission européenne n'impose aucune obligation de collecte de données supplémentaires aux transporteurs aériens, ni d'obligation de conservation de ces données. Elle ne leur impose qu'une obligation de transmission de ces données lorsqu'ils les détiennent pour les besoins de leurs activités commerciales.
A titre d'exemple, alors que la liste des données PNR comporte le numéro du siège, la proposition de décision-cadre n'aurait pas pour effet de contraindre les compagnies à bas coût qui préfèrent le placement libre à attribuer un numéro de siège.
Toujours avec le même souci de ne pas faire peser sur les transporteurs des contraintes techniques et financières excessives, la méthode « PUSH » devrait être à terme la seule retenue. La transmission des données aurait lieu deux fois : 48 ou 24h avant le départ du vol puis à la clôture de celui-ci.
S'agissant des données sensibles qui pourraient figurer parmi les données PNR, c'est-à-dire celles susceptibles de révéler la race, la religion, l'état de santé ou l'orientation sexuelle d'une personne 7 ( * ) , le texte fait le choix de proscrire leur utilisation par les autorités compétentes. En conséquence, les UIP seraient dans l'obligation de les effacer immédiatement.
Les données PNR ainsi recueillies pourraient être utilisées de quatre manières :
- évaluer le risque présenté par certains passagers ;
- créer et actualiser les hypothèses et les indicateurs de risque en vue d'évaluer ces personnes ;
- fournir des renseignements aux services opérationnels sur les déplacements de certaines personnes, en dehors d'un cadre judiciaire ;
- dans le cadre d'une procédure judiciaire.
S'agissant de l'utilisation à des fins de profilage, chaque Etat membre conserverait la maîtrise de ses critères d'évaluation du risque. La seule limite fixée par la proposition est l'interdiction de décider d'une action coercitive sur la seule base de l'analyse des données PNR. Ainsi, il ne pourrait y avoir de « liste noire » à la différence du système américain. M. Jean-Yves Topin, directeur central de la police aux frontières, a confirmé qu'aucun passager ne se verrait interdire d'embarquer 8 ( * ) .
Enfin, le dernier aspect important est relatif à la durée de conservation des données . La Commission européenne propose une durée initiale de cinq ans. A l'expiration de cette période, les données seraient conservées pour une période supplémentaire de huit ans. Pendant cette seconde phase, les données ne seraient consultables que « dans des circonstances exceptionnelles en réponse à une menace ou à un risque spécifique et réel ».
* 5 L'expression « Unité de renseignement passagers » est aussi utilisée indifféremment. Cette structure serait composée de membres des services clients comme les douanes, la police et la gendarmerie.
* 6 Annexe n°2.
* 7 En pratique, les exemples fréquemment cités sont ceux des informations relatives au repas pris durant le vol (hallal, casher...) ou aux problèmes de santé d'un passager (handicap...).
* 8 En revanche, si la consultation du fichier des personnes recherchées ou du SIS est positive, les autorités à la frontière pourront toujours refuser l'entrée sur le territoire français.