2. Le règlement n° 1/1958 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de l'Union européenne
Le règlement n° 1/1958 du 15 avril 1958 pose sans ambiguïté le principe d'égalité entre les langues officielles et de travail de l'Union dont la liste a été complétée au rythme de ses élargissements successifs : l'Union européenne compte désormais 23 langues officielles et de travail 5 ( * ) pour 27 États membres.
Du principe d'égalité des langues procède un régime linguistique qui fait du multilinguisme institutionnel un trait caractéristique du fonctionnement de la Communauté 6 ( * ) . Ainsi, l'article 3 du règlement n° 1/1958 dispose que « les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de cet État », alors que les textes adressés par les administrés aux institutions « sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles », la réponse étant envoyée dans la même langue, en vertu de son article 2. Dans son article 4, le règlement impose l'usage de toutes les langues officielles lorsqu'il s'agit de règlements et « autres textes de portée générale ». En conséquence, le Journal officiel de l'Union européenne , qui en assure la publicité, paraît dans ces mêmes langues (article 5). Enfin, bien que le principe d'égalité des langues et son corollaire, le multilinguisme, soient supposés présider au fonctionnement institutionnel de l'Union européenne, ils peuvent faire l'objet d'aménagements dans la mesure où les institutions communautaires restent libres, aux termes de l'article 6 du règlement, de « déterminer les modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs ».
3. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée le 7 décembre 2000, comporte plusieurs dispositions relatives à la préservation de la diversité linguistique de l'Union :
- l' article 21 prohibe toute discrimination fondée sur la langue, cette règle de « non-discrimination » s'imposant comme le corollaire du principe d'égalité entre les langues officielles ;
- l' article 22 énonce que « l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique » : la langue ne se réduit pas à un simple instrument de communication bureaucratique, elle est le vecteur d'expression et de transmission d'héritages culturels, juridiques ou encore économiques propres à chaque pays.
En outre, cette disposition envisage la question linguistique par le prisme du droit des minorités et de la protection des langues régionales et minoritaires : elle peut être, ainsi, considérée comme le pendant de la reconnaissance d'un nombre limité de langues officielles. À ce titre, il peut être rappelé que le catalan compte plus de locuteurs que des langues officielles comme le hongrois ou le tchèque.
Le rapport de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) sur l'emploi de la langue française de 2008 rappelle ainsi que le Conseil a ouvert la possibilité de conclure des arrangements administratifs avec les États membres qui en feraient la demande afin de permettre à leurs citoyens de communiquer avec les institutions européennes dans une langue autre que celles visées par le règlement n° 1/1958 du Conseil portant définition du régime linguistique de l'Union européenne, mais dont le statut est reconnu par la Constitution d'un État membre ou dont l'emploi en tant que langue nationale est autorisé par la loi. Dans ce cadre, l'Espagne, afin de permettre l'emploi du catalan, du basque et du galicien, a conclu des arrangements administratifs avec le Conseil, le Parlement européen, le Comité des régions ainsi qu'avec le Comité économique et social. Un arrangement administratif similaire devrait être conclu prochainement par le Royaume-Uni avec le Conseil, sur l'utilisation du gallois et du gaélique d'Écosse ;
- l' article 41 , relatif au « droit à une bonne administration », stipule que « toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue ».
* 5 FENET, Alain, « Diversité linguistique et construction européenne », Revue trimestrielle de droit européen , 37 (2), avril-juin 2001 : sans être définies par le règlement, on peut raisonnablement penser que la notion de langue officielle renvoie à l'usage dans les communications externes de la Communauté tandis que la notion de langue de travail vise l'usage dans les communications internes .
* 6 Cf. annexe n° 1.