III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS : ADHÉRER À LA DÉMARCHE INITIÉE PAR LES DÉPUTÉS EN EN CONSOLIDANT LES OBJECTIFS
Votre commission des lois adhère pleinement à la volonté affichée par l'Assemblée nationale d'améliorer la lisibilité de notre législation. C'est d'ailleurs un impératif de chaque instant pour le législateur : les textes nouveaux doivent être clairs, c'est-à-dire facilement compréhensibles des personnes qui y sont soumises, d'application simple et s'insérer harmonieusement dans l'ordonnancement juridique.
Tel a été l'objectif poursuivi par votre commission à travers les modifications qu'elle a apportées à la proposition de loi. Au-delà de clarifications, de précisions et du maintien de certains rapports au Parlement, elle a voulu conserver à la proposition de loi ses principes de simplification et d'allègement du bloc législatif en s'y cantonnant ; elle a donc supprimé, sur la proposition de son rapporteur, les dispositions qui s'en écartaient en limitant notamment les modifications intervenant en matière pénale .
1. Poursuivre la simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations et en renforcer l'effectivité
La commission a réécrit l' article 1 er pour, d'une part, confirmer les modifications de l'article L. 30 du code électoral prévues par l'Assemblée nationale, d'autre part, transférer les inscriptions sur les listes électorales hors période de révision des listes, du juge d'instance aux commissions administratives qui assurent ces inscriptions pendant la période de révision. Cette réforme, conforme à la volonté de « recentrer » les missions des juges d'instance exprimée par le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, constituerait également une simplification appréciable pour les électeurs intéressés.
A l' article 2 , la commission a précisé, dans un souci de pragmatisme, que les modalités selon lesquelles s'effectue le remboursement de la consignation à l'usager qui a contesté avec succès une contravention au code de la route sont définies par voie réglementaire . Il s'agit en effet de permettre à l'administration de recueillir auprès de l'usager les renseignements nécessaires au remboursement, sans remettre en cause le fait que ce dernier ne sera désormais plus conditionné par l'exigence d'une demande expresse.
A l' article 4 , la commission a porté de deux à trois mois le délai de réflexion accordé aux indivisaires pour s'opposer à la vente amiable d'un bien indivis, projetée par un ou plusieurs indivisaires titulaires de la majorité des deux tiers des droits indivis, afin d' éviter autant que possible la saisine du tribunal de grande instance aux fins de licitation du bien indivis et dans un souci de cohérence avec les délais institués par le code civil en matière de partage des indivisions successorales.
A l' article 6 , afin d'assurer un meilleur équilibre entre les droits des copropriétaires et la nécessité de faciliter la densification urbaine, votre commission a souhaité mieux encadrer l'allègement de la procédure de cession des droits de surélévation dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.
A l'initiative de notre collègue Laurent Béteille, elle a inséré un article 6 bis ( nouveau ) modifiant le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme afin d'autoriser la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits depuis moins de cinq ans notamment dans les zones de dépassement du coefficient d'occupation des sols.
Suivant les propositions de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, votre commission a prévu :
- de confier aux préfectures la réception des déclarations d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage ( article 8 ) ;
- de confier au juge aux affaires familiales la liquidation et le partage de l'ensemble des indivisions conjugales ( article 9 bis ).
A l' article 14 bis , elle a souhaité rendre plus effectif le dispositif , initialement prévu à l'article 17 de la proposition de loi, prévoyant l'automaticité de la mise en oeuvre du solde bancaire insaisissable lorsque des personnes physiques font l'objet d'une mesure de saisie.
A l'initiative de notre collègue Laurent Béteille, elle a inséré un article 14 ter ( nouveau ) afin de préciser qu'en droit de la consommation , il appartient au professionnel de rapporter la preuve de l'accomplissement de son obligation de mettre le consommateur en mesure de connaître, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni.