2. Compléter les simplifications opérées au bénéfice des entreprises et des professionnels
Votre commission a par ailleurs apporté des modifications ponctuelles en droit des sociétés, en prévoyant à l'article 17 bis :
- une simplification en matière de constitution d'une société européenne par voie de fusion , en confiant le contrôle de la légalité de la fusion, au choix des sociétés qui fusionnent, soit à un notaire, soit à un greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est immatriculée la société ;
- afin de respecter les dispositions de la directive 2006/46/CE sur les comptes annuels des sociétés, que les commissaires aux comptes doivent également présenter leurs observations sur les procédures de gestion des risques mises en place dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions faisant appel public à l'épargne.
3. Renforcer la souplesse et la sécurité juridique des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics
A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a été particulièrement attentive à renforcer la souplesse et la sécurité juridique des règles applicables aux collectivités territoriales.
• Encadrer la réforme du contrôle de légalité
Votre commission juge nécessaire d'encadrer l'habilitation demandée par le Gouvernement pour réduire le périmètre des actes des collectivités locales soumis à l'obligation de transmission au préfet ( article 28 ter ). En conséquence, elle a prévu expressément les domaines dans lesquels cette réduction pourrait intervenir : tout en prenant en compte les préoccupations du Gouvernement, elle en a exclu des actes significatifs qu'il lui paraît prudent de maintenir dans la catégorie des actes transmissibles.
• Supprimer la faculté de recours exclusif à l'affichage électronique des actes des collectivités locales
Votre rapporteur comprend l'utilité que représenterait, pour les collectivités locales, la possibilité de ne recourir qu'à un affichage électronique de leurs actes. Néanmoins, il constate qu'en dépit de la diffusion massive des nouvelles technologies dans notre société, une partie de nos concitoyens comme certaines personnes âgées ou aux ressources modestes, n'a toujours pas accès à Internet. Dans ces conditions, offrir aux collectivités locales la possibilité de n'afficher leurs actes que sur support numérique reviendrait à limiter la faculté d'information de nos compatriotes les plus fragiles . C'est la raison pour laquelle, sur sa proposition, votre commission a décidé d'en rester au droit existant, qui permet déjà aux collectivités locales d'afficher leurs actes sur support électronique, mais uniquement à titre complémentaire, en supprimant l' article 34 .
• Clarifier certaines règles
A l' article 28 quinquies , les conditions et délais dans lesquels l'administration des douanes et l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac sont invitées à donner leur avis au maire ont été précisés.
A l' article 33 , votre commission, attentive à la situation des élus qui n'utilisent ou ne maîtrisent pas l'outil informatique, a précisé que seuls les conseillers généraux et régionaux qui le souhaitent pourront être informés des affaires inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée au moyen d'une plate-forme documentaire dématérialisée accessible par Internet. En cas d'urgence, le président du conseil général ou régional ne pourra abréger le délai de convocation à moins d'un jour franc.
A ce même article 33 , votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a prévu de permettre aux conseils généraux d'être informés de toute création ou dissolution d'un syndicat de communes, et de toute dissolution d'une communauté de communes.
Enfin, à l'initiative de notre collègue Laurent Béteille, elle a inséré un article 65 bis ( nouveau ) tendant à clarifier la définition du délit de favoritisme , défini à l'article 432-14 du code pénal, avec pour double objectif, d'une part, d'étendre son application , aujourd'hui limitée aux marchés publics et aux délégations de service public, à l'ensemble des contrats de la commande publique, d'autre part, de ne plus sanctionner des personnes pour de simples erreurs de procédure alors qu'elles n'avaient nullement l'intention de favoriser un candidat.
• Assouplir la procédure de labellisation de la CNIL.
Si le législateur a prévu en 2004 la possibilité pour la CNIL de délivrer un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des données , cette procédure n'a jamais été mise en oeuvre.
C'est pourquoi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un dispositif visant, d'une part, à ouvrir la possibilité pour le président de la CNIL de recourir aux services d'un expert indépendant , dont le rapport sera transmis à la commission qui décidera ou non de délivrer le label , d'autre part, à prévoir que les modalités de mise en oeuvre de la procédure de labellisation seront déterminées par le règlement intérieur de la CNIL ( article 44 bis nouveau) .
• Mieux encadrer le principe de publicité foncière
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a encadré davantage le principe de publicité foncière consacré à l' article 46 afin de le rendre compatible avec un autre principe essentiel constitutionnellement garanti : le droit à la vie privée. Elle a ainsi précisé que la communication des données cadastrales ne pouvait être que ponctuelle , l'administration ne devant pas être tenue de répondre à des demandes répétitives ou systématiques