4. Mieux sérier les dispositions de clarification du droit en matière pénale
Votre commission des lois et son rapporteur ont examiné avec vigilance les dispositions intervenant dans le domaine pénal pour les limiter aux seuls objectifs de simplification et de clarification et donc s upprimer celles qui introduisaient des mesures nouvelles et de portée importante dans l'ordre juridique.
• Limiter à l'objectif affiché de la proposition de loi les modifications intervenant en matière pénale
A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a décidé de supprimer de l' article 57 , l'ensemble des dispositions prévoyant, parallèlement à la suppression de règles dérogatoires en matière de récidive, un relèvement des quantums de peine initiaux dans dix catégories d'infractions . Votre commission estime que cette aggravation pénale, qui ne semble pas justifiée par une progression de la délinquance dans ces domaines, dépasse en tout état de cause le champ d'une loi de simplification.
Votre commission a également décidé, suivant en cela sa position constante, de supprimer de l' article 63 , les dispositions prévoyant une extension massive du champ de l'ordonnance pénale . Il ne lui est en effet pas paru souhaitable d'étendre à l'ensemble des délits prévus par notre législation pénale (à l'exception de cinq catégories de délits) cette procédure de jugement écrite et non contradictoire, au cours de laquelle la personne poursuivie n'est à aucun moment entendue par l'institution judiciaire.
Au même article 63 , elle a supprimé la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité , le juge du siège peut moduler à la baisse la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu. Les auditions auxquelles votre rapporteur a procédé dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi l'ont en effet convaincu que cette disposition, qui est très critiquée par les magistrats du parquet, n'était pas réellement souhaitée par les magistrats du siège.
Enfin, elle a décidé de supprimer l'incrimination créée par l' article 65 (délit de soustraction à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une décision d'extradition), dont l'utilité ne lui paraît pas avérée.
• Alléger et clarifier encore ...
Votre commission a étendu à la procédure pénale la possibilité de recourir à la signature électronique , déjà prévue par l'article 1316 du code civil, et clarifié les règles relatives aux significations ( articles 65 ter et 65 quater nouveaux ).