B. LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER ENCORE LE DROIT DE VOTER DES RÉSOLUTIONS
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Le projet de loi
organique
Aux termes du projet de loi organique, l'exercice du droit de résolution s'articulerait autour de quatre étapes :
- le dépôt sur le bureau de l'assemblée de la proposition qui peut être signée par un ou plusieurs membres de cette assemblée (article premier) ;
- le renvoi de la proposition de résolution par le président de l'assemblée à l'une des commissions permanentes ou spéciale mentionnée à l'article 43 de la Constitution et parallèlement sa transmission sans délai au Premier ministre (article 2) ;
- le cas échéant, le Premier ministre fait savoir au président de l'assemblée que la proposition de résolution contient une injonction au Gouvernement, ou que son adoption ou son rejet met en cause la responsabilité de celui-ci ; conformément à la Constitution, la proposition est alors irrecevable et ne peut être ni examinée en commission, ni inscrite à l'ordre du jour (article 3) ;
- lorsque la proposition de résolution est recevable, elle ne pourrait être inscrite à l'ordre du jour moins de huit jours après son examen en commission. Une proposition de résolution ne pourrait être inscrite à l'ordre du jour avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la discussion en séance d'une proposition antérieure présentant le même objet (article 4).
Par ailleurs, le projet de loi organique propose qu'au cours de la discussion de la proposition de résolution, en commission comme en séance publique, le Gouvernement puisse être entendu à sa demande.
Enfin, aucun amendement ne serait recevable , le texte mis aux voix étant celui de la proposition initiale éventuellement rectifiée par l'auteur après l'examen en commission.
Ce dispositif très précis apparaît sans doute comme une condition pour « acclimater » ce nouvel instrument dans un système institutionnel qui l'a longtemps rejeté.
L'Assemblée nationale a modifié ou complété ce dispositif sur quatre points :
- elle a supprimé l'examen préalable de la proposition de résolution en commission -et par conséquent, elle n'a pas retenu la possibilité pour les membres du Gouvernement d'être entendus à leur demande en commission dans le cadre de cette procédure (articles 2 et 5) ;
- elle a précisé que lorsque le Premier ministre estimait une proposition de résolution irrecevable, il devait le faire savoir au président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition ne soit décidée (article 3 bis ) ;
- elle a prévu que l'interdiction concernant l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution valait pour une proposition ayant non seulement le même objet mais aussi le même objectif qu'une proposition de résolution antérieure (article 4) ;
- enfin, elle a précisé que le Gouvernement peut à tout moment s'opposer à une rectification s'il estime qu'elle a pour effet de rendre une proposition de résolution irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution (article 5).
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Les propositions de votre
commission
Votre commission vous propose, outre plusieurs amendements de simplification rédactionnelle, deux séries de modifications destinées à conforter ce nouveau mode d'expression des parlementaires :
- d'une part, sans revenir à un examen systématique des propositions de résolution par les commissions, elle vous suggère de retenir la possibilité pour une commission permanente visée par l'article 43 de se saisir, si elle le souhaite, d'une proposition de résolution qui relèverait de sa compétence. Le débat en commission peut, en effet, éclairer l'assemblée et l'auteur sur les enjeux de la résolution et inspirer à ce dernier, le cas échéant, des options de rectification s'il les juge utiles pour renforcer les chances d'adoption de la résolution ;
- d'autre part, votre commission propose que l'exception d'irrecevabilité d'une proposition de résolution soit opposée non par le Premier ministre mais, conformément aux termes de l'article 34-1, par le Gouvernement.