Article 14 ter (nouveau) (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Reconduction des autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie
I - La position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement et tendant à proroger les autorisations délivrées avant le 1 er janvier 2008 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie et en vigueur à la date de la publication du présent projet de loi.
En application des accords du 26 juin 1988, dits accords de Matignon-Oudinot, et des accords du 5 mai 1998, dit accords de Nouméa, les compétences en matière de communication audiovisuelle pourraient être exercées, s'il le souhaite, par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui sera élu en 2009.
Le point 3.2.3 des accords du 5 mai 1998 précise en effet que « l'Exécutif [de la collectivité de Nouvelle-Calédonie] est consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie.
Une convention pourra être conclue entre le CSA et la Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de communication audiovisuelle. »
De plus, l'article 21 de loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie consacre la compétence de l'État en matière de communication audiovisuelle, sous réserve toutefois des transferts de compétence rendus possibles par la susdite loi organique, notamment par ses articles 28 à 38.
Dès lors que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est susceptible, dans les mois à venir, d'exercer les compétences en matière de communication audiovisuelle, l'Assemblée nationale a estimé qu'il était opportun de proroger les autorisations délivrées aux radios diffusées par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie.
Plusieurs d'entre elles arrivent effet à échéance en janvier 2009, alors qu'elles ont été déjà été reconduites par deux fois. Or l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 limite à deux le nombre de reconductions auquel le CSA peut procéder sans lancer de nouvel appel à candidatures.
En conséquence, sauf disposition législative contraire, le CSA sera contraint de mettre en oeuvre la procédure d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour trois services de radio diffusés en Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, les autorisations qu'il délivrerait le seraient pour cinq années, figeant une large part du paysage radiophonique de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2014.
L'Assemblée nationale a estimé que cela n'était pas souhaitable, dès lors que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie était susceptible de prendre lui-même les décisions concernées dans les mois qui viennent.
En conséquence, elle a prorogé la validité des autorisations en question jusqu'au 31 décembre 2011, afin de permettre au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de procéder lui-même, s'il souhaite exercer les compétences actuellement dévolues à l'État en matière de communication audiovisuelle, à l'appel à candidatures en 2012.
II - La position de votre commission
Votre commission observe tout d'abord que, selon les informations qui lui ont été communiquées par le CSA, quatre services de radio pourraient être concernés par le présent article additionnel. Il s'agit de :
- Radio Rythme Bleu (RRB) , dont l'autorisation a été délivrée par la décision n°94-212 du 6 avril 1994, puis reconduite une première fois pour cinq ans par la décision n° 98-638 du 29 juillet 1998, et enfin reconduite une seconde fois par décision n°2003-641 du 15 juillet 2003. Cette dernière décision indiquait que l'autorisation était reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 28 janvier 2004. L'autorisation expire donc le 27 janvier 2009 à minuit ou le 28 janvier 2009 à zéro heure ;
- Radio Djiido , dont l'autorisation a été délivrée par la décision n° 94-415 du 19 juillet 1994, puis reconduite une première fois pour cinq ans par la décision n° 98-639 du 29 juillet 1998 et enfin reconduite une seconde fois par décision n° 2003-642 du 15 juillet 2003. Cette dernière décision indiquait que l'autorisation était reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 28 janvier 2004. L'autorisation expire donc le 27 janvier à minuit ou le 28 janvier à zéro heure ;
- NRJ Nouméa , initialement dénommée radio Jocker 2000, dont l'autorisation a été délivrée par la décision n° 94-315 du 17 mai 1994, puis reconduite une première fois pour cinq ans par la décision n°98-637 du 15 juillet 1998, puis une seconde fois par décision n°2003-327 du 27 mai 2003. Cette dernière décision indiquait que l'autorisation était reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 28 juillet 2004. L'autorisation expire donc le 27 juillet 2009 à minuit ou le 28 juillet 2009 à zéro heure.
- Radio Océane , dont l'autorisation a été délivrée par la décision n°2006-829 du 19 décembre 2006. Cette décision, qui peut être reconduite deux fois, viendra à échéance le 10 janvier 2012.
Votre commission considère également qu'il n'est pas opportun que le CSA prenne, dès les premiers mois de 2009, des décisions concernant le paysage radiophonique en Nouvelle-Calédonie, alors même que le Congrès pourrait exercer cette compétence dans les mois à venir.
Votre commission estime néanmoins nécessaire de modifier la rédaction de l'article adopté par l'Assemblée nationale. En effet, compte tenu des délais d'examen du texte, trois des quatre autorisations délivrées risquent d'être arrivées à expiration à la date de promulgation du présent projet de loi. Dès lors, seule l'autorisation concernant Radio Océane serait concernée par le présent article 12 bis. S'agissant de RRB, Radio Djiido et NRJ Nouméa, la procédure d'autorisation de l'article 29 devrait quant à elle être mise en oeuvre.
Votre commission vous propose donc de prévoir, par voie de disposition législative explicite, la reconduction des autorisations délivrées avant le 1 er janvier 2008 et en vigueur au 1 e janvier 2009 par dérogation aux principes réglant la reconduction de ces autorisations tels qu'ils sont énoncés au I de l'article 28-1.
Par ailleurs, ces dispositions ne sont destinées à n'être transitoires que si le Congrès de la Nouvelle-Calédonie choisit d'exercer la compétence actuellement dévolue à l'État en matière de communication audiovisuelle. Si tel n'était pas le cas, la procédure prévue à l'article 29 serait à nouveau applicable.
En tout état de cause, il convient d'inscrire dans la loi du 30 septembre 1986 cette disposition qui déroge explicitement aux principes que ladite loi fixe.
Votre commission a donc adopté un amendement modifiant en ce sens l'article 14 ter.
Elle vous demande d'adopter l'article 14 ter ainsi modifié .