Article 14 (article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Coordination relative à la diffusion satellitaire de la télévision numérique

Cet article vise à modifier les deuxième et quatrième alinéas de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la diffusion satellitaire des chaînes de la TNT, afin de coordonner les dispositions de cet article avec celles adoptées à l'article 1 er du projet de loi.

I - Le droit existant

L'article 98-1 a été introduit dans la loi du 30 septembre 1986 par un amendement à la loi n° 2007-309 du 7 mars 2007, afin que l'ensemble des chaînes de la TNT soit accessible par satellite et ainsi en améliorer l'accès aux 5 % de Français qui ne pourront pas accéder à la TNT par la voie hertzienne. L'objectif était clairement que les Français puissent disposer rapidement d'une offre satellitaire gratuite pour l'ensemble des chaînes de la TNT diffusées en hertzien numérique .

Depuis début juin 2007, un bouquet des chaînes gratuites de la TNT est effectivement diffusé sur le satellite Astra sous la forme d'un service nommé « TNTSat », commercialisé par CanalSat. Cette offre par satellite permet la réception sans abonnement ni frais de location d'un terminal de réception des 18 chaînes gratuites de la TNT, des 24 décrochages régionaux de France 3 ainsi que de France Ô en qualité numérique.

Selon les informations transmises par Canal +, on comptait 800 000 foyers utilisateurs à l'automne 2008. Les prévisions de CanalSat tablent sur 1,1 million de foyers utilisateurs en février 2009, date à laquelle les chaînes en haute définition (HD) de la TNT seront également en HD sur « TNTSat ». Après cette date, 500 000 foyers devraient encore devoir se tourner vers l'offre « TNT Sat » afin de disposer de la TNT. Vos rapporteurs notent que le seul intérêt de cette situation pour Canal + est que les nouveaux abonnés au satellite tournent leur parabole vers le satellite Astra et puissent ainsi éventuellement s'abonner à Canal + sans avoir à réorienter leur parabole.

En l'état actuel du droit, le deuxième alinéa de l'article 98-1 précité prévoit qu'un distributeur de services satellitaires qui dispose dans son offre de l'ensemble des chaînes actuellement diffusées en hertzien numérique, c'est-à-dire de l'ensemble des chaînes de la TNT, y compris France Ô, peut les mettre gratuitement à la disposition du public.

Le dernier alinéa de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, quant à lui, qu'une offre satellitaire doit permettre la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux de France 3 sur tout le territoire, l'État compensant le coût de cette diffusion par le biais de crédits budgétaires versés à France Télévisions.

II - Le texte proposé par le projet de loi

Le 1° du présent article tire les conséquences de la mise en place de l'entreprise unique, en modifiant dans le deuxième alinéa de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 la référence faire à France Ô par celle au service de France Télévisions « ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer ».

Le 2° du présent article, quant à lui, substitue dans le dernier alinéa de l'article 98-1, à la référence aux décrochages régionaux de France 3 celle de « l'ensemble des programmes locaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à l'outre-mer » de France Télévisions.

III - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de la commission spéciale visant à :

- insérer un 1° bis dans le présent article, afin d'imposer aux bouquets satellitaires qui diffusent gratuitement les chaînes de la TNT une obligation de reprise avec le même standard technique de diffusion que celui dont les téléspectateurs hertziens bénéficient. Cette disposition a pour objectif de favoriser la diffusion en haute définition sur le satellite quand elle sera généralisée sur le réseau hertzien ;

- insérer un 1° ter afin que la reprise des chaînes gratuites de la TNT puisse être assurée dans l'offre de programmes de tout distributeur de services par voie satellitaire qui propose un bouquet gratuit, à ses frais. Dans la mesure où l'offre pour les chaînes de la TNT doit être gratuite, cette disposition a pour objectif de créer les conditions d'une concurrence accrue entre les deux opérateurs satellitaires sur le marché français pour l'ensemble du marché satellitaire ;

- substituer le terme « régionaux » au terme « locaux » pour désigner les décrochages de France 3 ;

- et, enfin, à préciser que la compensation de l'État à CanalSat pour la diffusion de l'ensemble des décrochages régionaux de France 3 devra être spécifiquement prévue dans le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions.

IV - La position de la commission

Votre commission considère que la mise en place d'une deuxième offre satellitaire gratuite n'aura pas de surcoût pour les chaînes de la TNT, dans la mesure où il est explicitement prévu que l'opérateur prendra en charge les dépenses liées à leur diffusion.

Elle s'interroge cependant sur l'opportunité d'instaurer une nouvelle exigence de « must offer ». Si le motif retenu est l'intention d'assurer la diffusion des chaînes gratuites de la TNT dans certaines zones spécifiques où elles ne sont pas accessibles par voie hertzienne, elle considère que cet objectif est d'ores et déjà assuré par l'alinéa 1 er de l'article 98-1 de la loi de 1986 découlant de la loi du 5 mars 2007. S'il s'agit d'augmenter la concurrence dans le secteur considéré, elle ne voit guère quelle nécessité pousse à imposer une concurrence pour la délivrance d'un service gratuit.

Dans ces conditions, elle vous propose un amendement prévoyant que cette reprise est opérée par « au moins » un distributeur de services par voie satellitaire.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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