Article additionnel après l'article 14 (article 46 de la loi du 30 septembre 1986) - Création d'un conseil consultatif des programmes au sein de France Télévisions

La loi du 1 er août 2000 a introduit, à l'initiative du rapporteur pour la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Didier Mathus, un article 46 dans la loi du 30 septembre 1986 prévoyant la création auprès de France Télévisions d'un conseil consultatif des programmes.

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait que ce conseil était composé de 20 membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les redevables de la redevance audiovisuelle , sous réserve d'accord de leur part. Le conseil consultatif des programmes devait émettre des avis et des recommandations sur les programmes et se réunir régulièrement avec le conseil d'administration de France Télévisions .

L'article 46 prévoyait de plus que la procédure de tirage au sort serait définie par un décret en Conseil d'État.

Quatre ans après l'introduction de cette disposition, le législateur, constatant qu'elle était restée inappliquée, en modifiait la rédaction à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Dans sa rédaction issue de la loi n°2004-669 précitée, l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 a supprimé toute référence au tirage au sort et a renvoyé à un décret pris en Conseil d'État la définition de la composition, des missions et des modalités de fonctionnement du conseil consultatif des programmes.

Quelles qu'aient pu être les divergences de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la compétence d'application reconnue au pouvoir réglementaire pour la création du Conseil consultatif national des programmes, force est de constater que ni la rédaction de 2000 ni celle de 2004 n'ont permis la mise en place effective de ce conseil.

Votre commission constate que la création du conseil consultatif des programmes s'est heurtée à des questions juridiques difficilement solubles.

En effet, dès lors qu'une telle instance doit voir sa composition définie par un acte normatif, la question de la représentativité et de la légitimité de ses membres ne peut que se poser.

Votre commission prend acte de ses difficultés, mais considère que la volonté du législateur s'est heurté à des obstacles juridiques qu'elle n'était pas condamnée à rencontrer.

Elle estime en effet que si l'existence du conseil consultatif des programmes résulte de la loi, ses modalités de fonctionnement n'ont pas nécessairement à être définies par le pouvoir réglementaire.

En effet, la loi ne reconnaît ni portée ni effet juridique aux avis et recommandations du Conseil consultatif des programmes. Il est au demeurant naturel qu'il en aille ainsi, celui-ci étant une instance consultative destinée à faire entendre, à titre informatif, la voix des téléspectateurs au sein de France Télévisions.

En ce sens, le Conseil consultatif des programmes doit être considérée comme une instance interne à la société France Télévisions, dont la composition et les modalités de fonctionnement n'ont pas à être précisé par la loi ou le règlement.

La loi pourrait donc fixer à France Télévisions une simple obligation de résultat : il lui revient d'organiser, selon la procédure et sous la forme qui lui apparaîtra la plus propre à atteindre ce but, une consultation régulière d'un petit nombre de téléspectateurs qui se seront portés volontaires pour ce faire.

Aux yeux de votre commission, les baromètres qualitatifs divers auxquels France Télévisions a recours ne suffisent pas en effet à associer suffisamment les téléspectateurs à l'élaboration de la programmation du service public. Par nature, ces baromètres passent le plus souvent par la médiation d'un opérateur autre que France Télévisions et portent sur des échantillons de taille relativement conséquente.

Le souhait de votre commission est au contraire que France Télévisions s'astreigne à entretenir un dialogue régulier et direct avec un petit groupe de téléspectateurs renouvelés régulièrement, qui se verraient ainsi ouvrir la faculté de s'exprimer sur le service public de télévision et sur la manière dont il remplit ses missions.

Le caractère personnalisé de ce dialogue est essentiel. C'est pourquoi en 2000, le législateur avait entendu limiter le nombre des membres de ce conseil consultatif et prévoir qu'ils auraient l'occasion de faire régulièrement part de leurs observations au conseil d'administration de France Télévisions .

Votre commission observe enfin qu'il suffirait à France Télévisions de permettre aux téléspectateurs intéressés de se porter volontaires pour participer à ce conseil consultatif via le site Internet de la société pour constituer un « vivier » de membres potentiels du conseil consultatif des programmes. A cet égard, vos rapporteurs relèvent qu'il y a une disproportion manifeste entre les obstacles juridiques auxquels a pu se heurter la constitution du conseil consultatif et les modalités pratiques relativement simples qui permettraient de le mettre en place.

Votre commission vous propose donc d'adopter un article additionnel supprimant toute référence à l'intervention du pouvoir règlementaire à l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 et faisant peser sur France Télévisions une obligation de résultats.

La société sera libre de mettre en place ce conseil de la manière la plus pertinente à la seule condition qu'elle réponde non seulement à l'obligation posée par la loi, mais aussi aux intentions du législateur.

Afin de garantir qu'il sera satisfait à cette obligation, votre commission vous propose également de prévoir que le président de France Télévisions rend compte du fonctionnement de cet organe lorsqu'il est auditionné par les commissions des affaires culturelles et des finances des deux assemblées afin de présenter son rapport d'exécution du COM de la société. Le Parlement et France Télévisions pourront ainsi poursuivre un dialogue fructueux sur l'existence et le fonctionnement du conseil consultatif des programmes.

Aux yeux de votre rapporteur, l'existence d'un service public de télévision financé notamment par une contribution acquitté par les téléspectateurs suppose que ces derniers soient, d'une manière ou d'une autre, associés à la politique de programmation des chaînes publiques.

A cet égard, leur avis est précieux et il doit être recherché régulièrement. Les organes de service public se doivent en effet de s'interroger constamment sur le service effectif qu'ils rendent aux usagers et sur la manière dont ils répondent à leur attente.

Votre commission estime ainsi que France Télévisions pourrait s'entretenir régulièrement avec le conseil consultatif des programmes afin de déterminer si les émissions qu'elles proposent répondent aux attentes des téléspectateurs en matière de service public.

Votre commission considère enfin que France Télévisions pourrait, si elle le souhaitait, tirer parti de l'existence de ce conseil pour construire une politique de communication mettant en avant le service rendu au téléspectateur et la satisfaction de ces derniers.

Votre commission vous demande donc d'adopter un article additionnel en ce sens.

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