Article 12 bis (nouveau) (article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Numérotation des services de télévision dans les offres des distributeurs de services

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à imposer aux distributeurs de réserver un bloc de leur offre à la reprise des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre, dans l'ordre dans lequel elles sont diffusées sur la TNT.

I - Le droit existant

Le législateur a prévu des dispositions particulières afin de garantir l'exposition des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT). L'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre ».

Le référencement d'une offre de télévision par un distributeur peut prendre différentes formes. Il est effectué :

- soit par l'intermédiaire d'une mosaïque, délivrée sur un canal de l'offre, présentant simultanément des images réduites de l'ensemble des services de l'offre ;

- ou encore, à l'aide d'un guide électronique des programmes, application interactive qui permet d'accéder aux chaînes selon leur thématique ou leur programmation, et éventuellement d'effectuer des recherches sur ces éléments ;

- ou enfin, directement par un parcours dans le plan de services : l'utilisateur peut soit saisir directement le numéro du service, soit accéder aux services immédiatement adjacents à la chaîne qu'il regarde.

Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'accès direct par la numérotation constitue en France « la voie d'accès privilégiée aux services de télévision. En cela, la situation française diffère, par exemple, de celle du Royaume-Uni, où l'usage du guide électronique des programmes apparaît plus répandu ».

La question de la numérotation et de l'organisation du plan de services d'un distributeur est donc susceptible d'avoir des répercussions importantes sur l'activité des différents acteurs , en ce qu'elle conditionne l'accès des téléspectateurs aux offres de services de télévision.

Dans sa délibération n° 2007-167 du 24 juillet 2007 relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services, le CSA a considéré que les distributeurs non hertziens (câblo-opérateurs, plateformes satellitaires, ADSL) devaient mettre en place un « bloc thématique TNT », regroupant dans une suite homogène les chaînes de la TNT gratuite, présentes par ailleurs dans l'offre de services dans la thématique adaptée . Au sein de ce bloc, le distributeur doit respecter l'ordre de la numérotation logique définie par le Conseil. Ce bloc doit être aisément accessible au téléspectateur dans le plan de services.

S'appuyant sur les travaux du législateur, le CSA a ainsi proposé un compromis intéressant entre la liberté des diffuseurs et la lisibilité de leurs plans de services pour les téléspectateurs.

II - Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité apaiser les longs débats sur la question de la reprise sur les autres supports de la numérotation des chaînes de télévision de la TNT, en posant dans la loi les principes fixés par le CSA.

Le présent article prévoit ainsi que les chaînes de la TNT doivent être reprises dans un bloc (à la suite) sur les autres supports, au sein duquel l'ordre de la numérotation de la TNT est respecté.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs rappellent que la question de la numérotation doit faire l'objet d'un arbitrage entre des intérêts divergents :

- pour le téléspectateur, l'enjeu est notamment d'accéder aux chaînes de son choix avec facilité ;

- pour les éditeurs, la numérotation doit permettre de trouver le public le plus large possible et présenter un caractère de stabilité ;

- pour les distributeurs, la numérotation doit contribuer à la stratégie commerciale, en permettant d'adapter l'offre aux attentes des abonnés et de maximiser l'exposition des chaînes affiliées.

Vos rapporteurs estiment que, dans ce domaine, l'intérêt des téléspectateurs, qui reçoivent massivement la TNT, doit primer. Or, s'il leur paraît indéniable que la mise en place d'un bloc homogène des chaînes de la TNT (en sus de la présentation de ces chaînes au sein des blocs thématiques) est très utile pour les téléspectateurs, ils estiment que la réelle valeur ajoutée serait de leur offrir sur tous les supports une numérotation qu'ils connaissent , et non pas seulement un ordre de numérotation.

Votre commission vous propose donc un amendement :

- posant le principe de l'utilisation de la numérotation logique du CSA valant pour la TNT sur tous les supports ;

- permettant toutefois aux distributeurs, lorsqu'ils le souhaitent, de reprendre ces chaînes dans un bloc qui démarre à partir d'une centaine : les chaînes de la TNT pourraient ainsi être retrouvées à partir du numéro 101 (102 pour France 2, 103 pour France 3, et ainsi jusqu'à 119), ou 201, ou 301...

Vos rapporteurs estiment que cette disposition permettrait aux téléspectateurs :

- de retrouver les chaînes telles qu'elles sont présentées dans la plupart des magazines de télévision ;

- pour ceux qui ont migré de l'offre en TNT à une offre de télévision payante n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, de retrouver la numérotation qui leur était familière ;

- et pour ceux qui disposent de deux téléviseurs, dont l'un utilise une réception hertzienne en mode numérique et l'autre un support alternatif de diffusion, de disposer de deux numérotations très proches.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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