Article 12 (article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Obligation de reprise des chaînes publiques

I - Le droit existant

Le I de l'article 34-2 consacre l'obligation pour tout distributeur de services n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA de mettre gratuitement à disposition de ses abonnés les programmes des sociétés de France Télévisions et de la chaîne Arte diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. La reprise de ces programmes est opérée aux frais du distributeur.

Le I de l'article 34-2 prévoit également la reprise des « services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44 ». Il s'agit des programmes de France Ô, car cette chaîne n'a pas de personnalité juridique propre et constitue l'un des services de télévision édité par RFO.

Par ailleurs, la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 34-2 prévoit que lorsque le distributeur diffuse une offre de services en mode numérique, l'obligation de reprise inclut l'ensemble des services de télévision proposés par les sociétés visées au I de l'article 44.

Le périmètre de l'obligation de reprise est alors élargi, puisqu'il inclut également les programmes de France 4, chaîne diffusée uniquement en mode numérique, ainsi que les programmes continus de France 5 et de la chaîne Arte, qui sont diffusés en mode numérique via deux canaux séparés.

Enfin, une obligation de reprise particulière est prévue dans les collectivités d'outre-mer, puisqu'elle ne vise que les services de la société RFO diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité concernée. Votre commission reviendra de manière plus approfondie sur ces dernières dispositions à l'occasion de l'examen de l'article 13 bis.

II - Le texte du projet de loi

Par coordination avec la création à l'article 1 er de l'entreprise unique France Télévisions, le 1° prévoit de supprimer la référence à la société RFO subsistant dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 34-2. RFO étant absorbée par France Télévisions, la référence à France Ô, service édité jusqu'ici par RFO, doit être modifiée afin de préciser qu'il s'agira à l'avenir d'un service diffusé par France Télévisions.

De même, l'obligation de reprise en outre-mer des programmes de RFO prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 doit être modifiée. Le 2 ° de l'article 12 procède donc à cette coordination.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur présenté au nom de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement du même auteur prévoyant que l'obligation de reprise englobe également, pour les distributeurs proposant des offres en haute définition, les chaînes de télévision publiques diffusées en haute définition.

IV - La position de votre commission

Votre commission approuve cet article tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale. Elle considère tout particulièrement légitime l'élargissement de l'obligation de reprise par les distributeurs n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA des chaînes publiques diffusées en haute définition lorsque leur offre comprend des chaînes en haute définition.

Elle vous propose un amendement de clarification qui précise que cette obligation de reprise des chaînes publiques en haute définition vaut non seulement lorsque l'offre du distributeur ne comprend que des chaînes diffusées en haute définition, mais aussi lorsqu'elle ne propose que certaines chaines en haute définition. La rédaction initiale de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale pouvait en effet laisser subsister un doute à ce sujet.

Votre commission observe, en outre, que cette obligation de reprise des chaînes publiques en haute définition ne se substitue pas, mais s'ajoute à l'obligation de reprise des chaînes diffusées en mode analogique ou en mode numérique. Une petite partie des foyers français étant équipés en téléviseurs capables d'afficher dans les meilleures conditions les chaînes diffusées en haute définition, il convient en effet de prévoir que l'obligation de reprise porte sur l'ensemble des services de télévision publics, qu'ils soient diffusés en haute définition ou qu'ils ne le soient.

De fait, France 2 sera par exemple présente deux fois sur ces offres, une première fois au titre de la reprise des chaînes numériques publiques et une deuxième fois, cette fois-ci en haute définition, au titre de la reprise des chaînes numériques publiques diffusées en haute définition.

Tel est au demeurant le cas pour les offres de TNT en haute définition, qui comprennent deux fois les chaînes concernées.

Votre commission observe enfin que la rédaction du 1° bis n'exclut pas la mise en oeuvre du droit d'opposition à la reprise de ses programmes reconnus à France Télévisions, à TV5 et à Arte par la première phrase du premier alinéa du I de l'article 34-2 modifié.

L'alinéa nouveau créé par le projet de loi constitue, en effet, de même que la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 34-2, une modalité de l'obligation de reprise consacrée par le premier alinéa de cet article et non une obligation autonome qui, par une formulation nouvelle, exclurait ce droit d'opposition.

Votre commission vous demande d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

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