Article 7 (article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Composition du conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

I - Le droit en vigueur

A. Les dispositions régissant la composition du conseil d'administration de la société Audiovisuel extérieur de la France

En l'état actuel du droit, dès lors que l'État détient directement la totalité du capital de la société Audiovisuel extérieur de la France, la composition de son conseil d'administration est soumise aux dispositions de l' article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public , qui prévoient que le conseil d'administration des sociétés anonymes dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social comprend :

« 1° des représentants de l'État nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ;

« 2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;

« 3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II ».

Aux termes du sixième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, les représentants de chacune des catégories précitées sont au nombre de six .

Le président est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci.

Par ailleurs, les six représentants du personnel élus qui devraient siéger au conseil d'administration de la société Audiovisuel extérieur de la France n'ont pas encore été désignés. Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983, le conseil d'administration d'une société nationale nouvellement créée peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés, leur élection devant intervenir dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil d'administration.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ HOLDING
AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

(Décret du 14 avril 2008 portant nomination au conseil d'administration de la société Audiovisuel Extérieur de la France)

1. En qualité de représentants de l'État :

- Mme Anne Gazeau-Secret, directrice générale de la coopération internationale et du développement du ministère des affaires étrangères et européennes ;

- M. Gérard Errera, secrétaire général du ministère des affaires étrangères et européennes ;

- M. Rémy Rioux, sous-directeur des transports et de l'audiovisuel à l'Agence des participations de l'État ;

- M. Emmanuel Hamelin, inspecteur général des affaires culturelles ;

- Mme Laurence Franceschini, directrice du développement des médias ;

- M. Vincent Berjot, administrateur de l'INSEE.

2. En qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence :

- Mme Hélène Carrère d'Encausse ;

- M. Alain Duplessis de Pouzilhac ;

- M. Jean-Michel Goudard ;

- Mme Christine Ockrent ;

- M. Benoît Paumier ;

- M. Hubert Védrine.

B. Les dispositions régissant la composition du conseil d'administration de Radio France Internationale

S'agissant de la composition du conseil d'administration de Radio France Internationale, l' article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , dans sa rédaction en vigueur, dispose que son conseil d'administration « comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'État ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ».

Par ailleurs, aux termes de l' article 47-3 de la loi de 1986 , son président « est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration ».

II - Le texte du projet de loi

A. La détermination de la composition du conseil d'administration de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

L'article 7 du présent projet de loi détermine la composition du conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur, future société nationale de programme aux termes de l'article 2. Le conseil d'administration de la future société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sera responsable de la définition d'un projet d'entreprise cohérent visant à mettre en oeuvre des synergies entre les opérateurs de l'audiovisuel extérieur de la France.

Selon des principes proches de ceux retenus pour la composition du conseil d'administration de France Télévisions et de Radio France, le présent article réécrit l'article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986, et fixe à quatorze le nombre de membres du conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

L'article 7 du projet de loi prévoit, ainsi, que « le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, treize membres », dont le mandat reste de cinq ans :

- deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat. La présence nouvelle de représentants du Parlement au sein de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France rapproche celle-ci du droit commun des sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent projet de loi, RFI) ;

- cinq représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve des représentants de l'État qui sont nommés par décret. Dans rédaction issue de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article 4 du présent projet de loi prévoit désormais que l'État détient directement la totalité du capital de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. L'État ayant donc vocation à rester l'unique actionnaire de la société Audiovisuel extérieur de la France, il nommera cinq représentants à son conseil d'administration ;

- quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- deux représentants du personnel élus conformément au droit commun des dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

TABLEAU COMPARATIF DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE L'AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

Avant la promulgation de la loi

Après la promulgation de la loi

12 membres répartis de la façon suivante :

- six représentants de l'État ;

- six personnalités qualifiées nommées par l'État.

Par ailleurs, les 6 représentants du personnel élus n'ont pas encore été désignés*.





Le président est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci.

13 membres répartis de la façon suivante :

- deux parlementaires ;

- dans la limite de cinq administrateurs , des représentants de l'État et, le cas échéant, des membres désignés par l'assemblée générale ;

- quatre personnalités qualifiées nommées par le CSA ;

- deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983.

Le président est nommé par décret pour 5 ans après avis conforme du CSA (selon la procédure du nouvel article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986) et avis public de la commission des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire (selon la procédure de l'article 13 de la Constitution).

* Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration d'une société nationale nouvellement créée peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés, leur élection devant intervenir dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil d'administration.

Source : Direction du développement des médias

Le dernier alinéa de l'article 7 du présent projet de loi précise que « le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société ». Dans ces conditions, le président de la société Audiovisuel extérieur de la France sera en mesure de superviser la définition et la mise en oeuvre du plan opérationnel et du plan d'affaires, à caractère pluriannuel, de l'audiovisuel extérieur de la France ainsi que leur déclinaison entre les différentes sociétés filiales de la holding.

Les dirigeants actuels des sociétés de l'audiovisuel extérieur ont été nommés dès le mois de février de cette année : par un décret du 24 avril 2008, M. Alain de Pouzilhac, jusqu'alors président du directoire de France 24, a été nommé président-directeur général de la société Audiovisuel extérieur de la France, avant de devenir président de RFI 66 ( * ) et de TV5 Monde 67 ( * ) . Par décision du conseil d'administration de la holding, Mme Christine Ockrent en est devenue directrice générale déléguée.

B. Les conséquences de l'article 7 du projet de loi sur le conseil d'administration de Radio France Internationale

Une fois RFI devenue filiale de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, la composition de son conseil d'administration sera régie par l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public .

Puisque RFI deviendra une société dont plus de la moitié du capital social sera détenue par une entreprise du secteur public au sens de la loi du 26 juillet 1983, c'est-à-dire notamment les sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital social (ce qui sera le cas pour AEF dès lors qu'aux termes de l'article 4 du présent de loi, dans sa version modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, l'État détient directement la totalité du capital de la société en charge de l'audiovisuel extérieur), il découle des dispositions de l'alinéa premier de l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 que le conseil d'administration de RFI devra comprendre entre 9 et 18 membres .

Par ailleurs, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article précité, les représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi du 26 juillet 1983, devraient constituer le tiers des membres du conseil d'administration de RFI (ses effectifs étant évalués à 1 136 ETP en 2007).

L'État pourra nommer, par la voie d'un décret pris en application de l'article 51 de la loi n° 96-134 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 68 ( * ) , des représentants au conseil d'administration de RFI : leur nombre ne peut excéder six, ni le tiers des membres du conseil d'administration. À ce titre, il conviendra de compléter la liste du décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, en précisant le nombre de ces représentants de l'État et leur répartition par ministère.

TABLEAU COMPARATIF DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RFI

Avant la promulgation de la loi

Après la promulgation de la loi

12 membres répartis de la façon suivante :

- deux parlementaires ;

- quatre représentants de l'État ;

- quatre personnalités qualifiées nommées par le CSA ;

- deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseil d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.



Le président est nommé par le CSA parmi les représentants de l'État au conseil d'administration.

Entre 9 et 18 membres répartis de la façon suivante :

- des administrateurs nommés par l'assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire des représentants de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;

- trois représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

- le cas échéant, des représentants de l'État si un décret pris en application de l'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier le prévoit.

Le président est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a précisé que devront figurer, parmi les administrateurs de la société en charge de l'audiovisuel extérieur, des « personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence ».

Par ailleurs, les amendements tendant à supprimer la présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ou à interdire aux seuls rapporteurs budgétaires d'y siéger, ont été repoussés au motif qu'il revient à la loi organique, en vertu des dispositions de l'article 25 de la Constitution, de déterminer les règles relatives au régime des incompatibilités parlementaires.

IV - La position de votre commission


• Les articles 5 et 6, traitant de la composition des conseils d'administration respectivement de France Télévisions et de Radio France, précisent que les deux parlementaires qui y siègeront seront « désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ».

Aux termes de l'article 7, le conseil d'administration de la société AEF comportera, lui, deux parlementaires « désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ».

Sur ce point, rien ne justifie que la rédaction de l'article 7 diffère de celles des articles 5 et 6 : il convient donc de préciser que les deux parlementaires siégeant au conseil d'administration de la société AEF seront également désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Votre commission vous propose d'adopter un amendement en ce sens.


• Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de l'article 4 du projet de loi pour préciser que l'État détient directement la totalité du capital de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

Or, la rédaction de l'article 7 du projet de loi, aux termes duquel le conseil d'administration de la société AEF compte « cinq représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve des représentants de l'État qui sont nommés par décret » découlait de la configuration prévue initialement par le projet de loi dans laquelle l'État avait vocation à ne détenir directement que la majorité du capital de la holding. La rédaction de l'article 7 ménageait ainsi la possibilité que des administrateurs, en cas d'ouverture du capital de la holding, représentent les actionnaires minoritaires.

Cette possibilité étant désormais écartée par la nouvelle rédaction de l'article 4, il convient de mettre la rédaction de l'article 7 en cohérence avec les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la structure du capital de la holding. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement précisant que les représentants de l'assemblée générale des actionnaires seront, de fait, tous des représentants de l'État.


• Vos rapporteurs jugent curieux que la société en charge de l'audiovisuel extérieur soit la seule des sociétés nationales de programme nouvellement créées dont le conseil d'administration comporte plus de représentants de l'État que de personnes qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cette configuration tend, d'ailleurs, à porter le nombre de personnes composant le conseil d'administration à un nombre pair (quatorze), laissant ainsi ouverte la possibilité que les votes du conseil soient partagés, tandis que les conseils d'administration des deux autres sociétés nationales de programme ne seront pas confrontés à une telle éventualité dès lors qu'ils comportent un nombre impair de membres (quinze pour France Télévisions et treize pour Radio France).

Votre commission vous propose, par conséquent, de modifier la composition du conseil d'administration de la société AEF, telle que prévue par le présent projet de loi, en portant à cinq le nombre de personnes qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel : son conseil d'administration comporterait ainsi quinze membres, en tenant compte du président, avec parité entre les représentants de l'État et les personnes qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'image de ce qui est prévu pour le conseil d'administration de France Télévisions.


• Par ailleurs, votre commission vous propose d'assurer la présence d'une personne indépendante et qualifiée disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie au sein du conseil d'administration de la future société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

Dans la mesure où la société Audiovisuel extérieur de la France est appelée à détenir 49 % du capital de TV5 Monde, chaîne généraliste francophone à caractère multilatéral, la présence au sein de son conseil d'administration d'une personne consciente des enjeux de la francophonie multilatérale constituera un signe positif en direction de nos partenaires francophones. Il s'agit d'apporter à ces derniers une garantie supplémentaire de prise en compte de la spécificité multilatérale de TV5 Monde dans la gestion stratégique de l'audiovisuel extérieur de la France.

Pour mémoire, l'accord du 29 avril 2008 entre les gouvernements francophones partenaires de la chaîne avait conduit à préciser que, dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France, TV5 Monde demeurerait une chaîne partenaire et non une filiale de la holding AEF, qui n'en détiendrait, pour cette raison, que 49 % du capital.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

* 66 M. Alain de Pouzilhac a été nommé président-directeur général de RFI par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 30 juin 2008, Mme Christine Ockrent en devenant directrice générale déléguée.

* 67 M. Alain de Pouzilhac a été nommé président du conseil d'administration de TV5 Monde le 29 avril 2008, Mme Marie-Christine Saragosse en devenant directrice générale exécutive. Ce n'est pas en tant que président de la holding AEF que M. de Pouzilhac a été nommé à la présidence de TV5 Monde, la chaîne francophone n'étant pas une filiale de la société AEF. La non duplication du couple Pouzilhac-Ockrent à la tête de TV5 Monde en est une manifestation.

* 68 Aux termes de l'article 51 de la loi du 12 avril 1996, l'État peut nommer, par décret simple, un ou plusieurs administrateurs au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue - directement ou indirectement - soit par une entreprise du secteur public de premier rang (ce qui est la cas de la société AEF, en vertu des critères fixés par la loi du 26 juillet 1983), soit conjointement par l'État, un établissement public de l'État et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

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