Article 4 (article 47 de la loi du 30 septembre 1986) - Détention du capital et statut des sociétés nationales de programme

I - Le droit existant

Le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit la détention par l'État de la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et Radio France Internationale . S'agissant de cette dernière, cette détention peut être directe ou indirecte.

Par ailleurs, ces dispositions sont complétées par le I de l'article 44 de la même loi qui prévoit la détention, par France Télévisions, de l'intégralité du capital des sociétés nationales de programme qu'elle contrôle en vertu de la loi . Pour France 4, cette détention peut également être directe ou indirecte.

Le deuxième alinéa du même article 47 pose le principe selon lequel les sociétés visées au premier alinéa ainsi que les sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO relèvent de la législation sur les sociétés anonymes , sauf dispositions contraires de la loi. Les statuts de ces sociétés sont approuvés par décret.

II - Le texte du projet de loi

Par coordination avec les articles 1 er et 2 du projet de loi , l'article 4 du projet de loi :

- tire les conséquences, dans le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986, de la constitution de l'entreprise unique France Télévisions ainsi que de la naissance de la holding en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Toutefois, s'il précise que le capital de France Télévisions et de Radio France est détenu intégralement par l'État, il prévoit, pour la société AEF, un simple contrôle majoritaire.

Cette dernière disposition était inspirée, selon le Gouvernement, par la nécessité d'ouvrir la possibilité d'un partenariat avec un opérateur privé. Toutefois, aucun projet précis n'est évoqué à ce jour ;

- il supprime toute référence dans le second alinéa aux sociétés nationales de programme antérieurement visées au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, qui seront absorbées par France Télévisions du fait de la loi.

III - Examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté six amendements identiques prévoyant que l'État détient directement la totalité du capital de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. En l'absence de tout projet de partenariat précis, l'Assemblée a en effet estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une telle possibilité.

IV - Position de votre commission

Votre commission souscrit à la position adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, toutes les dispositions législatives qui ont pu prévoir, à un titre ou à un autre, qu'une société nationale de programme pouvait faire l'objet de partenariats divers avec un opérateur privé n'ont jamais eu de suite concrète. Tel a ainsi été le cas pour France 5, qui n'a jamais trouvé de partenaire privé susceptible de prendre une participation à son capital, le législateur finissant par tirer, en 2000, les conséquences de cette impossibilité en l'intégrant au droit commun des sociétés nationales de programme.

Aussi, si votre commission comprend que le ministère ait pu souhaiter ouvrir une telle faculté, elle la juge matériellement inutile.

En conséquence, elle vous demande d'adopter l'article 4 sans modification .

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