Article 3 (article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Filialisation des activités de diversification des sociétés nationales de programme

I - Le droit existant

L'article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée autorise France Télévisions à créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social, mais ne relevant pas du champ des missions de service public définies à l'article 43-11 de ladite loi. Cette filialisation doit toutefois s'opérer dans le respect des attributions des sociétés nationales de programme visées au I de l'article 44.

L'objet social de la société France Télévisions étant particulièrement large, les dispositions légales en vigueur n'ont donc pas fait obstacle à la constitution d'un ensemble de filiales particulièrement complexe.

En effet, après avoir défini avec une précision certaine le champ des missions que France Télévisions remplit au titre de sa mission de définition des orientations stratégiques des chaînes qu'elle contrôle et de coordination et de promotion des politiques de programmes et de l'offre de services de ces dernières, l'article 3 des statuts de la société France Télévisions prévoit, en son point 4, que « la société a plus généralement pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières ayant un lien quelconque, direct ou indirect, avec l'objet ci-dessus spécifié ou avec tous objets similaires ou connexes, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation ».

Les dispositions de l'article 44-1 ont donc tenu lieu de base légale au développement, par la société France Télévisions ainsi que par les sociétés nationales de programme qu'elle contrôle, de filiales dites de diversification. Ces dernières, si elles ne remplissent pas de missions de service public, développent des activités commerciales permettant, lorsqu'elles dégagent un bénéfice, de dégager des ressources supplémentaires pour la mise en oeuvre du service public de la télévision.

Pour l'heure, la contribution de ces activités au développement global de France Télévisions reste relativement minime. En 2007, les recettes de diversification s'élevaient en effet à 77,6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires du groupe de 2,928 milliards d'euros.

Pour autant, ces activités sont essentielles pour assurer l'équilibre financier de France Télévisions , puisqu'elles représentent à elles seules plus de deux fois le résultat d'exploitation du groupe, qui était de 32,4 millions d'euros.

Le rapprochement de ces deux chiffres n'a rien d'arbitraire, dès lors que la contribution des activités de diversification au résultat d'exploitation positif du groupe est plus que significative : le résultat d'exploitation des activités autres que la diffusion et la production était en 2007 de 28,5 millions d'euros. Si l'on retire de ce chiffre le résultat des activités de régie publicitaire, l'exploitation des activités de diversification représente encore 20,8 millions d'euros, soit près des deux tiers du résultat d'exploitation de France Télévisions.

Recettes de diversification du groupe France Télévisions (2007)

en millions d'euros

CA Net

2007

Droits (Edition, ventes internationale, droits dérivés)

59,9

Recettes brutes brut Audiotel, Internet, VOD, chaînes événementielles

11,9

Prélèvements sur recettes

- 4,1

Distribution internationale

7,9

Total recettes de diversification

75,6

MFP CA hors Groupe

2,0

Total général

77,6

Source : France Télévisions

Ces recettes sont dégagées par un ensemble complexe de filiales dont le capital est détenu par France Télévisions ou par une ou plusieurs des sociétés nationales de programme qu'elle contrôle.

Le droit français donnant plusieurs définitions des filiales, votre commission estime que l'article 44-1 doit s'entendre par référence à l'article L. 233-1 du code de commerce , aux termes duquel « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée... comme filiale de la première. »

Toute participation minoritaire doit donc être considérée dans ces conditions comme une simple participation. La lettre de l'article 44-1 n'y fait au demeurant pas obstacle, puisqu'elle régit simplement la constitution de sociétés-filles par la société France Télévisions, qu'elle autorise formellement.

Vos rapporteurs souhaitent enfin préciser que la constitution de filiales pour l'exercice d'activités ne relevant pas des missions de service public est une nécessité au regard de la législation communautaire . Le traité instituant la Communauté européenne (TCE) prohibe en effet, par ses articles 86 et suivants , toute forme d'aide d'État aux entreprises.

Dès lors, le financement par voie de fonds publics de toute activité commerciale ne peut être conforme au droit communautaire qu'à la seule condition que ces contributions publiques viennent compenser des dépenses supplémentaires liées à l'accomplissement de missions de service public.

Au-delà de la seule redevance, les dotations budgétaires de l'État elles-mêmes ne peuvent donc être attribuées qu'aux sociétés supportant des charges de service public. Afin de permettre le respect de cette règle, la Commission européenne subordonne l'existence d'un financement public d'activités de service public à l'accomplissement exclusif, par la société considérée, de missions de service public.

Ainsi la décision n° E 10/2005 du 20 avril 2005 de la Commission valide-t-elle le financement de France Télévisions par la redevance en précisant très explicitement « qu'aux termes de l'article 44-1 de la loi de 1986, les activités commerciales de France Télévision doivent être gérées au sein de filiales. Il y a donc déjà une séparation des comptes. » La directive transparence n° 80/723/CE impose en effet cette séparation des comptes, rendue possible par la disposition légale précitée.

La création de filiales commerciales n'est donc pas qu'une faculté ouverte par la loi, mais est également une obligation en vertu de la règlementation communautaire dès lors que France Télévisions s'engage dans des activités de diversification.

II - Le texte du projet de loi

L'article 3 du présent projet de loi tire les conséquences de la constitution d'une entreprise unique en supprimant la référence aux différentes chaînes énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Par ailleurs, il ouvre la possibilité de créer ces filiales de diversification à l'ensemble des sociétés mentionnées à l'article 44 , c'est-à-dire, compte tenu de la rédaction actuelle du projet de loi, aux sociétés France Télévision, Radio France ainsi qu'à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

A ce stade, ces deux dernières sociétés ne semblent pas avoir de projet particulier en ce sens . Toutefois, la possibilité qui leur est ainsi ouverte leur permettra de disposer de nouveaux moyens pour financer leur développement.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale.

IV - La position de votre commission

Votre commission approuve le développement des activités de diversification de France Télévisions qui lui permet, aux côtés de ses missions de service public, qui n'ont pas vocation à dégager un excédent significatif, de disposer de recettes propres qui lui sont d'ores et déjà utiles pour financer son développement.

Rien ne justifiant réellement d'ouvrir une telle faculté qu'à France Télévisions, votre commission estime également pertinente l'extension de cette possibilité légale aux autres sociétés nationales de programme .

Pour autant, votre commission s'est interrogée sur le périmètre exact des activités dites « de diversification ». A ses yeux, les SMAd ne relèvent pas nécessairement de cette catégorie. Au demeurant, la rédaction initiale de l'article 1 er du projet de loi le démontre, puisque son I précise très explicitement que les services de communication audiovisuelle proposés par France Télévisions, et notamment les SMAd, répondent aux missions de service public définies à l'article 43-11 de la loi précitée. Votre commission partageant le même sentiment, elle a donc souhaité rétablir sur ce point le texte initial de l'article 1 er du projet de loi.

Cette précision, si elle ne fait pas obstacle à ce que soient proposés par France Télévisions des SMAd de diversification, la contraint toutefois à mettre en place également des services du même type relevant du champ de ses missions de service public .

La séparation des activités de ces deux types de services devra donc être opérée, le cas échéant par séparation des filiales qui proposent d'ores et déjà de tels services.

Aux yeux de votre commission, si les services de télévision à la demande ne relèvent pas nécessairement du champ des activités de service public, il n'en va pas de même des services de télévision de rattrapage qui constituent le prolongement naturel du service public linéaire de télévision.

C'est pourquoi votre commission vous proposera d'adopter à l'article 15 un amendement précisant que la règle, pour les services de télévision de rattrapage de la société France Télévisions, doit être la gratuité pour le téléspectateur et internaute.

S'agissant du seul article 3, votre commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Sous le bénéfice des observations générales qu'elle vient de formuler, votre commission vous demande d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

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