Article 53 - Coordination relative aux titulaires des droits d'usage de la ressource radioélectrique

Par coordination avec l'article 1 er du présent projet de loi créant l'entreprise unique France Télévisions, le I du présent article prévoit que la société nationale de programme France Télévisions devient titulaire des droits d'usage des ressources radioélectriques préalablement assignés aux sociétés qu'elle absorbe du seul fait de la loi. Ces droits d'usage ayant été expressément attribués à ces sociétés qui disparaissent du fait de la loi, elles deviendraient sans objet en l'absence de toute disposition législative contraire.

Par coordination avec l'article 11 du présent projet de loi, qui prévoit l'élargissement aux filiales répondant à des obligations de service public des sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique, le II du présent article prévoit que RFI, qui devient une filiale de service public de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, demeure titulaire des droits d'usage qui lui avaient été préalablement assignés.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 54 - Entrée en vigueur différée des dispositions de l'article 43 du projet de loi

Comme votre commission a eu l'occasion de l'indiquer dans ses commentaires sur l'article 43 du présent projet de loi, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été définie au niveau communautaire afin d'éviter tout conflit de lois, positif ou négatif.

En conséquence le présent article prévoit que les dispositions de l'article 43, qui définissent les critères de compétence des États sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels, n'entreront en vigueur qu'à compter du 19 décembre 2009.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 55 - Entrée en vigueur des taxes sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques

I - Le texte du projet de loi

Cet article règle l'entrée en vigueur des taxes sur les chiffres d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques créées par les articles 20 et 21 du projet de loi .

Les premier et troisième alinéas prévoient ainsi que les nouveaux articles 302 bis KG et KH du code général des impôts s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.

Par ailleurs, la première phrase de l'alinéa 2 et la première phase de l'alinéa 4 de l'article 55 définissent les modalités d'exigibilité et d'acquittement des deux taxes à compter du 1 er janvier 2010 : ce sont celles prévues par les nouveaux articles 1693 quinquies et 1693 sexies du même code. Les taxes dues au titre de l'année civile précédente sont liquidées lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

A titre transitoire, les modalités de recouvrement des deux taxes exigibles au titre de l'année 2009 sont régies par les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2 et de l'alinéa 4 de l'article 55.

Pour l'année 2009, leur liquidation aura en effet lieu en cours d'année civile. Les modalités d'acquittement seront néanmoins les mêmes que celles prévues aux articles 1693 quinquies et 1693 sexies du code précité , à l'exception toutefois des troisièmes alinéas de ces deux articles, qui ouvrent la faculté aux redevables, estimant que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront redevables de surseoir aux paiements des acomptes suivants.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que le Gouvernement a présenté un amendement aux conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009, afin de prendre en compte le fait que les dispositions des articles 20 et 21 du présent projet de loi ne pourront en tout état de cause pas entrer en vigueur au 1 er janvier 2009 .

Cet amendement ayant été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, votre commission en a donc tiré toutes les conséquences en adoptant un amendement prévoyant que les taxes prévues aux susdits articles entreront en vigueur à compter de la publication du présent projet de loi .

Votre commission observe également que les dispositifs transitoires prévus par les deuxième et quatrième alinéas du présent article ont été calqués sur les dispositifs prévus par les articles 1693 quinquies et 1693 sexies du code général des impôts. Elle s'étonne toutefois de constater que la faculté ouverte par les troisièmes alinéas de ces articles n'ait pas été reprise dans les dispositifs transitoires prévus par le présent article.

En effet, le fait pour le redevable de pouvoir suspendre le versement des acomptes mensuels, s'il estime avoir d'ores et déjà versé le montant de la taxe dont il sera redevable, ne fait pas difficulté en soi et aucune raison ne semble justifier que cette faculté ne soit pas ouverte également en 2009.

Votre commission a donc adopté un amendement ouvrant pour 2009 cette faculté pour l'acquittement des deux taxes.

Dans le même esprit, cet amendement tire toutes les conséquences des modifications adoptées par l'Assemblée nationale aux dispositions nouvelles de l'article 1693 quinquies du code précité créées par l'article 20 du projet de loi.

Votre commission préconisant de maintenir ces modifications en l'état, elle considère qu'elles doivent par coordination s'appliquer également en 2009 . Là encore, il convient de maintenir le parallélisme strict entre les dispositions des articles 20, 21 et 55 du projet de loi, l'article 55 n'ayant pas vocation à définir un nouveau régime applicable aux taxes, mais à régler leur entrée en vigueur et à prévoir un dispositif transitoire.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article ainsi modifié.

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