Article 56 - Application des dispositions du projet de loi aux collectivités d'outre-mer

L'article 56 prévoit l'application de l'ensemble des dispositions du présent projet de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à l'exception toutefois des articles 20, 21 et 55.

En application des dispositions des articles 72-3, 74 et du titre XIII de la Constitution, la loi votée par le Parlement français n'est en effet applicable que si le législateur le dispose expressément.

Par ailleurs, ces collectivités disposant d'une autonomie fiscale, les articles 20, 21 et 55, qui comportent des dispositions de nature fiscale, ne peuvent y être rendues applicables.

L'article 56 du présent projet de loi est donc complémentaire des dispositions de l'article 50 , qui porte sur l'application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 aux collectivités d'outre-mer, alors que le présent article porte sur l'ensemble des dispositions du projet de loi, à l'exception des articles susvisés, et concerne donc les articles qui ne sont pas insérés dans la loi du 30 septembre 1986.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification,

Article 57 (nouveau) - Rapport transmis au Parlement sur l'application de l'article 36 du projet de loi

I - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher), prévoyant que le Gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur l'application de l'article 36 du projet de loi et ses effets sur le développement de services innovants.

Ledit article a, en effet, pour objet de prévoir la fixation, par décret en Conseil d'État, des règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA. Cette règlementation doit toutefois se révéler adaptée à la nature particulière de ces services, qui ne peuvent être régulés par transposition mécanique des règles applicables aux services de télévision et de radio linéaires.

Compte tenu de la latitude laissée au pouvoir règlementaire et des effets éventuels que le décret en Conseil d'État prévu par cet article pourrait avoir sur les entreprises concernées et les services proposés aux consommateurs, l'Assemblée nationale a souhaité que le législateur dispose d'informations précises, dans un délai d'un an, sur l'application de l'article 36 du projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission estime utile de disposer d'éléments complémentaires sur l'application de l'article 36 du présent projet de loi, dont les effets potentiels ne sont pas négligeables. La compétence reconnue au pouvoir règlementaire étant fort large, ces éléments d'information n'en seront que plus précieux.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

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Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la commission vous demande d'adopter le projet de loi relatif au nouveau service public de la télévision.

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