Article 52 - Poursuite des mandats en cours des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et dispositions transitoires relatives aux conseils d'administration

I - Le texte du projet de loi

Le I de l'article 52 prévoit que les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne seront pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur du présent projet de loi .

Tel aurait en effet pu être le cas : la publication de la loi n° 89-532 du 2 août 1989, qui créait une direction commune aux sociétés Antenne 2 et FR3 avait entraîné l'interruption immédiate du mandat de leurs présidents et la désignation d'un nouveau président commun. Le Conseil constitutionnel avait alors estimé que cela ne portait pas atteinte à l'indépendance des sociétés nationales de programme et de leurs présidents.

Le I de l'article 52 prévoit néanmoins l'application immédiate des dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 à compter de la publication de la loi. La nouvelle procédure de révocation sera donc immédiatement applicable.

Par coordination avec les dispositions de l'article 8 du présent projet de loi, le II de l'article 52 prévoit que le CSA nomme une personnalité qualifiée pour compléter le conseil d'administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France .

L'article 8 augmente en effet le nombre d'administrateurs de ces sociétés en prévoyant que leur président n'est plus désigné parmi les administrateurs nommés par le CSA, mais nommé par décret, le nombre des personnalités qualifiées désignées par le CSA restant inchangé.

A titre transitoire, le III du présent article prévoit que le conseil d'administration de RFI, qui devient une filiale de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, pourra délibérer valablement dans sa composition antérieure à la publication du présent projet de loi.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur la nécessité de préciser que, si les mandats des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de la présente loi, la nouvelle procédure de révocation leur est néanmoins applicable.

Comme votre commission a eu l'occasion de le souligner dans ses commentaires sur l'article 9, cette procédure présente en effet moins de garanties que celle qui leur était applicable au moment de leur nomination.

Votre commission s'interroge donc sur la constitutionnalité d'une telle disposition, qui pourrait conduire, si l'on s'en tient à la rédaction du projet de loi initial, à pouvoir révoquer par décret sur avis conforme du CSA un président de société nationale de programme nommé par le seul CSA et révocable jusqu'alors par celui-là seul.

Pour autant, votre commission vous proposant de renforcer très fortement les garanties entourant la procédure de révocation prévue à l'article 9, elle estime que l'entrée en vigueur d'une procédure de révocation plus stricte ne met pas en cause, bien au contraire, l'indépendance des présidents des sociétés nationales de programme.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

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