Article 51 bis (nouveau) - Dispositions transitoires réglant le déroulement du dialogue social au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions

I - La position de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Benoist Apparu (UMP - Marne), l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel réglant le déroulement du dialogue social au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions .

La fusion-absorption organisée par le projet de loi aura des conséquences sur les institutions représentatives du personnel existant actuellement au sein du groupe France Télévisions. La constitution de l'entreprise unique conduira en effet certaines institutions à disparaître ; d'autres deviendront des institutions propres à des établissements et non plus à des entreprises. Enfin, de nouvelles institutions représentatives du personnel devront être élues afin de tenir compte des changements d'organisation du groupe.

L'article 51 bis tend à organiser, en conséquence, le déroulement du dialogue social au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions pendant la période transitoire qui conduira à l'élection des nouvelles instances représentatives au sein de l'entreprise unique.

Pour ce faire, il prévoit la conclusion d'un accord de méthode entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la société France Télévisions et la direction de la société.

Cet accord de méthode a pour objet de déterminer l'organisation sociale transitoire de la nouvelle société France Télévisions. Il prévoit en particulier :

- les modalités de constitution et de mise en place d'un comité central d'entreprise (CCE) et de transformation des comités centraux et comités d'entreprise ou d'établissement existants ;

- les conditions de prorogation ou de réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;

- le calendrier des élections des nouvelles instances représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts des contrats de travail.

L'article 51 bis prévoit également qu'en cas d'échec des négociations portant sur cet accord de méthode, un comité central d'entreprise est constitué au niveau de France Télévisions . L'autorité administrative fixe la répartition des sièges au sein de ce comité.

Enfin, à titre transitoire, le comité du groupe France Télévisions exerce les attributions du comité central d'entreprise . Il est compétent au sein de la nouvelle structure jusqu'à la conclusion de l'accord de méthode et le demeure, le cas échéant, jusqu'à la constitution du comité central d'entreprise prévue en cas d'échec des négociations.

II - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que l'importance des conséquences de la fusion-absorption prévue par le présent projet de loi exige que des dispositions transitoires règlent l'organisation du dialogue social tant que les nouvelles institutions représentatives du personnel n'auront pas été mises en place.

Elle relève ensuite que l'accord de méthode prévu par le présent article est en lui-même inédit .

En effet, l'article L. 1233-21 du code du travail prévoit bien la possibilité de fixer, par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche des modalités dérogatoires d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

En application des dispositions de l'article L. 1233-22 du même code, cet accord peut déterminer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :

- est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;

- peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur ;

- peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe ;

- peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un accord et anticiper son contenu.

L'accord de méthode prévu par le présent article ne ressort donc pas du même ordre de dispositions, même s'il porte également sur les conséquences d'une forme de restructuration dans l'entreprise.

Cet accord sui generis ne peut dès lors être pris que sur la base d'une habilitation législative particulière .

Par dérogation au droit commun, il prévoit en effet notamment qu'il reviendra à cet accord dit de méthode :


• de prévoir les modalités de consultation et de mise en en place d'un comité central d'entreprise et de transformation des comités centraux et comités d'entreprise ou d'établissement existants.

A cet égard, votre commission observe qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2327-11 du code du travail qu'en cas de restructuration et d'absorption de plusieurs entreprises directes par une seule et même société, que les comités d'entreprises des sociétés absorbées deviennent des établissements distincts de la nouvelle société.

De même, ces dispositions prévoient que les comités d'établissement des autres entreprises, qui conservent le caractère d'établissement distinct, deviennent aussi des comités d'établissement de la nouvelle société.

Le présent article autorise donc l'accord de méthode susvisé à déroger à ces dispositions, compte tenu de l'ampleur même de la fusion-absorption prévue. Votre commission juge cette habilitation légitime .

Elle relève également que l'article L. 2327-7 du code de travail prévoit que le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le caractère dérogatoire du présent article ne porte donc que sur les modalités de transformation des institutions des comités centraux, des comités d'entreprises et des comités d'établissements, afin de permettre la continuité du dialogue social de l'entreprise. Votre commission partage cet objectif et approuve les dispositions concernées.


• de fixer les conditions de prorogation ou de réduction de la durée des mandats des représentants du personnel.

A cet égard, votre commission observe qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2143-10 du code du travail que le mandat des délégués subsiste lorsque l'entreprise absorbée conserve son autonomie juridique.

De même, l'article L. 2314-28 du code du travail prévoit que le mandat des délégués du personnel subsiste lorsque l'entreprise absorbée conserve son autonomie juridique.

Compte tenu de l'insécurité juridique existant autour de l'appréciation de l'autonomie juridique des entreprises absorbées, cette dernière devant être interprétée conformément à la règlementation communautaire en vigueur, votre commission estime nécessaire d'habiliter la négociation collective à prévoir de manière claire les règles applicables.


• de fixer le calendrier des élections des nouvelles instances représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts ;

Cette précision étant cohérente avec les deux dispositions que vos rapporteurs viennent d'évoquer, ils l'estiment tout aussi légitime.

Vos rapporteurs observent enfin que le présent article organise la constitution du comité central d'entreprise (CCE) France Télévisions en cas d'échec des négociations auxquelles il est procédé en application du premier alinéa de l'article 51 bis.

Ces dispositions sont la transcription, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par le présent article, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 du code du travail, qui prévoit qu'en cas d'absence d'accord sur le nombre d'établissements distincts et sur la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, « l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissements ou de certaines d'entre elles. »

Ces dispositions ne sont donc pas dérogatoires au droit commun, mais permettent la mise en place du comité central d'entreprise en cas de désaccord. Compte tenu du nombre important de consultations du CCE auquel il devra être procédée, une telle disposition est nécessaire et doit être prévue afin de régler le sort éventuel de la négociation prévue au présent article.

En conséquence, votre commission approuve les dispositions du présent article , qui permettront :

- de constituer, par la négociation, le CCE de la nouvelle entreprise France Télévisions et d'engager ainsi au plus vite le dialogue social ;

- de prévoir, par la négociation, les modalités de transformation des instances existantes , afin de garantir la continuité du dialogue social.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel , elle vous demande d'adopter cet article.

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