Article 51 - Transferts liés à la fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi Appréciation à titre transitoire de la représentativité des syndicats au niveau de la société France Télévisions

I - Le texte du projet de loi

L'article 51 du projet de loi a pour objet de régir les différents transferts entraînés par la fusion-absorption réalisée du seul fait du présent projet de loi et de prévoir ses conséquences.

Le premier alinéa du I de l'article prévoit que l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 5 et RFO sont transférés du seul fait de la loi. Il garantit ainsi la continuité juridique des activités et des patrimoines des sociétés absorbées. La fusion concernant des filiales déjà détenues à 100 % par leur société-mère, elle emporte en effet transmission universelle du patrimoine des sociétés absorbées au profit de la société-absorbante.

Cette fusion-absorption est réputée intervenir à la date du 1 er janvier 2009.

Le deuxième alinéa prévoit que ces transferts emportent dissolution de plein droit et sans formalité des sociétés absorbées. Il précise également que ces transferts sont effectués aux valeurs comptables.

Le troisième alinéa interdit aux tiers de se fonder sur le transfert des conventions passées avec l'une des sociétés absorbées ou de ses filiales pour résilier cette convention, la modifier ou demander le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Il peut néanmoins être dérogé à cette disposition sous réserve du consentement des parties.

Le quatrième alinéa prévoit enfin que l'ensemble des opérations liées à ces transferts ou pouvant intervenir en application du présent projet de loi ne donnent lieu à aucune perception, directe ou indirecte, de droits, impôts ou taxes.

Le cinquième alinéa pose, en effet, le principe selon lequel les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

Le II de l'article 51 du projet de loi règle, quant à lui, le cas particulier de France 4. Cette filiale est détenue pour l'heure par France Télévisions et par ARTE-France. La fusion-absorption est donc subordonnée à la détention par France Télévisions de l'ensemble du capital de France 4.

Cela devrait se produire sous peu, le rachat de la participation financière d'ARTE par France Télévisions étant imminent. La fusion-absorption se déroulera alors dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au premier alinéa du I du présent article pour les autres filiales de France Télévisions.

Le III du présent article prévoit enfin, par coordination avec les articles 2 et 4 du présent projet de loi, le transfert du seul fait de la loi des actions de RFI détenues par l'État à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur au nom de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'article 51 :

- un amendement du rapporteur prévoyant explicitement l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux contrats de travail des salariés des sociétés absorbées et de l'article L. 2261-14 du même code aux conventions collectives et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements . La fusion-absorption s'opérant du fait de la loi, une incertitude demeurait sur l'application du droit commun aux contrats de travail et aux conventions collectives et accords collectifs de travail. En effet, le code du travail prévoit qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les contrats individuels demeurent, mais que les conventions collectives sont mécaniquement mises en cause. Toutefois, les dispositions de l'article L. 2261-14 prévoient, d'une part, que les conventions ou accords continuent à produire leurs effets pendant un délai maximal d'un an et, d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence de nouvel accord ou convention, les salariés conservent le bénéfice des avantages qu'ils ont individuellement acquis. Les accords ou conventions ne produisent alors plus d'effets collectifs, mais continuent à produire des effets individuels ;

- un amendement présenté par M. Benoist Apparu (UMP - Marne), qui a pour objet de prévoir que les organisations syndicales qui étaient considérées comme représentatives au niveau du groupe France Télévisions le seront, à titre transitoire et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles, au niveau de la société France Télévisions.

Là encore, la fusion-absorption emportait avec elle des incertitudes en matière sociale. Le groupe France Télévisions était, en effet, un niveau pertinent pour les relations collectives de travail et des accords de groupe ont été négociés au cours des années passées. Pour autant le périmètre de la société France Télévisions ne sera pas le même que celui du groupe qui lui préexistait et qui demeurera, un nombre substantiel de filiales n'étant pas absorbées. Par ailleurs, la société et le groupe sont deux niveaux distincts, une organisation représentative au niveau du groupe ne l'étant pas nécessairement au niveau d'une entreprise de ce groupe.

De plus, les critères posés par l'article L. 2122-1 du code du travail pour apprécier la représentativité au niveau d'une entreprise ou d'un établissement tel qu'ils ont été modifiés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ne pourront être réunis à la date de la fusion. Cet article dispose en effet que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants . »

Dans ces conditions, il convenait de poser, à titre transitoire, un principe de représentativité au niveau de la nouvelle société des organisations qui étaient considérées comme représentatives au niveau du groupe. Il s'agit de la CGT, de la CFDT, de la CGC, de la CFTC, de FO et du SNJ. Ces organisations ont désigné des coordinateurs syndicaux au niveau du groupe et seront les interlocuteurs naturels de la nouvelle direction de France Télévisions.

Cela est d'autant plus nécessaire que les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail prévoient l'ouverture de négociations dans les trois mois suivants la mise en cause des accords ou conventions existants du fait notamment d'une fusion.

Afin de permettre le bon déroulement de ces négociations, l'Assemblée nationale a donc adopté un amendement garantissant l'existence d'interlocuteurs syndicaux légitimes au niveau de la nouvelle société.

III - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que l'ensemble des dispositions prévues par l'article 51 du projet de loi dans sa rédaction présentée par le Gouvernement est conforme aux principes usuellement observés en matière de fusion.

Elle considère également que les précisions apportées par l'Assemblée nationale permettent de rendre nettement plus sûr le cadre social de l'opération de fusion-absorption.

En conséquence, elle vous demande d' adopter le présent article sans modification.

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