Article 49 quinquies (nouveau) (article 41 de la loi du 30 septembre 1986) - Dispositif anti-concentration applicable aux services de télévisions locales hertziennes

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de M. Benoist Apparu (UMP - Marne) un article additionnel tendant à préciser le dispositif anticoncurrentiel prévu à l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986.

Aux termes des 8 e et 9 e alinéas de cet article, « Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

Ces dispositions ont pour objet de venir garantir le pluralisme des services de télévision locale en prévoyant, pour les services diffusés en mode analogique comme pour les services diffusés en mode numérique, qu'une même personne ne peut disposer de deux autorisations relatives à un service de même nature diffusé en tout ou en partie dans la même zone.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il attribue les autorisations, se doit donc notamment d'examiner :

- si les services concernés sont de même nature , ce qui peut sembler signifier tout à la fois qu'une même personne ne peut demander une seconde autorisation pour exploiter, dans tout ou partie de la même zone géographique, un même service et qu'elle ne peut demander une seconde autorisation pour exploiter un autre service de télévision locale. Selon vos rapporteurs, ces dispositions doivent néanmoins être interprétées dans le sens de cette seconde hypothèse ;

- si les services concernés sont diffusés en tout ou en partie dans la même zone géographique . Cette disposition interdit donc explicitement le chevauchement des zones géographiques visées par deux autorisations différentes à moins que ce chevauchement ne soit marginal.

Considérant que cette disposition était trop rigide, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que l'interdiction du cumul d'autorisations pour un service local de même nature vaudra non plus sur tout ou partie d'une même zone géographique, mais seulement sur la totalité de cette zone.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale.

La mise en oeuvre de la disposition concernée a en effet posé des difficultés pratiques . La planification des fréquences hertziennes en mode numérique fait que des zones proches sur lesquelles sont autorisées un même service peuvent se recouper. Matériellement, il devient donc difficile de diffuser un ou plusieurs services sur deux zones proches sans que ces deux zones ne se chevauchent partiellement.

Au surplus, la question de la pertinence de l'interdiction des recoupements partiels se pose . En pratique, la diffusion d'un même service sur deux fréquences suffisantes captées dans une même zone ne signifie pas que les téléspectateurs pourront visionner ces deux services. Il est en effet rare que, compte tenu de l'orientation des antennes, celles-ci puissent recevoir deux signaux en provenance de deux zones de diffusion différentes.

Au vu de ces différents éléments, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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