Article 49 quater (nouveau) (article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Attribution de fréquences aux collectivités territoriales

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale et tendant à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer aux collectivités territoriales qui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes de télévision hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes par les articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986.

L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) leur offre à cet effet la faculté d'intervenir dans le secteur des communications électroniques afin d'y établir des infrastructures et d'exercer des activités d'opérateurs.

Aux termes du I de cet article, « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.

Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. »

Toutefois, la diffusion de services de télévision suppose l'usage de fréquences qui ne peuvent, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, être attribuées qu'aux seuls distributeurs choisis par les éditeurs et chargés d'assurer la diffusion et la transmission des programmes.

L'article 49 quater adopté par l'Assemblée nationale tend donc à habiliter le Conseil supérieur de l'audiovisuel à assigner aux collectivités territoriales et leurs groupements qui en font la demande la ressource radioélectrique de diffusion des programmes.

Les collectivités territoriales concernées seront soumises aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur les distributeurs en ce qui concerne cette autorisation.

Il reviendra enfin au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer les conditions dans lesquelles il assigne la ressource radioélectrique aux collectivités concernées.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le dispositif prévu par le présent article . A l'extinction de la diffusion des services de télévision diffusés en mode analogique, 95 % seulement de la population sera couverte par la télévision numérique terrestre.

Il importe donc d'autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à jouer le rôle de diffuseur afin d'assurer, sur leur territoire, la diffusion des programmes de télévision hertzienne terrestre en mode numérique.

Votre commission observe, au surplus, que l'article L. 1425-1 précité du CGCT leur ouvre d'ores et déjà cette faculté, dont il convient de tirer parti en prévoyant les dispositions nécessaires pour permettre son application à la diffusion de services de télévision.

Tel est l'objet du présent article, dont votre commission considère l'adoption comme nécessaire.

Elle relève toutefois que les dispositions précitées du CGCT prévoient que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'après avoir constaté la carence d'initiative privée . Celle-ci est constatée par le caractère infructueux de l'appel d'offres, après sa publication.

Par ailleurs, le II du même article L. 1425-1 du CGCT dispose que « lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

En l'état du droit, ces alinéas seraient également applicables aux collectivités territoriales assurant la diffusion de la TNT sur leur territoire.

Votre commission considère toutefois que ces dispositions, qui ont pour objet de garantir que l'intervention des collectivités ne conduira pas à une restriction de la concurrence, n'ont pas de réel objet s'agissant d'une activité dont le but d'intérêt général est acquis par principe.

Au surplus, votre commission se représente difficilement les atteintes réelles au principe de libre concurrence qui pourraient découler de l'exercice d'une telle activité.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement complétant l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que les dispositions prévoyant le constat préalable d'insuffisance d'initiatives privées ainsi que celles figurant au deuxième et au troisième alinéaS du II du même article ne sont pas applicables aux collectivités territoriales lorsqu'elles assurent elles-mêmes la diffusion des programmes de la télévision numérique terrestre dans les zones d'ombre .

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pourront ainsi produire leur plein effet.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

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