Article 49 bis (nouveau) (article 24-3 de la loi du 10 juillet 1985) - Résolutions des assemblées générales de copropriété sur la réception des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par M. Franck Riester (UMP - Seine-et-Marne) et tendant à insérer un article 24-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ce nouvel article 24-3 prévoit, afin de permettre que l'arrêt de la diffusion analogique puisse se faire dans les mêmes conditions, que l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble recevant des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective comporte de droit un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique .

Il s'agit ainsi pour le législateur de s'assurer que toutes les assemblées générales de copropriétaires auront pris compte les conséquences de l'arrêt de la diffusion analogique et auront, le cas échéant, pris les décisions nécessaires pour permettre la réception, par l'antenne collective, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Pour ce faire et par dérogation au j de l'article 25 de la même loi, le présent article 49 bis prévoit que la décision de réaliser les travaux et modifications nécessaires est acquise à la majorité simple des copropriétaires représentés et non à la majorité des voix de tous les copropriétaires comme c'est normalement le cas s'agissant de travaux d'installation ou de modification d'une antenne collective.

Enfin, le présent article 49 bis prévoit également qu'à la majorité simple des copropriétaires représentés, l'assemblée générale peut donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire les modifications nécessaires. Ce mandat est exercé dans la limite d'un montant de dépenses défini par l'assemblée générale.

II - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que l'arrêt de la diffusion analogique suppose qu'un certain nombre de réglages, voire d'adaptations, soient opérées sur l'antenne collective. En cas de carence de l'assemblée générale de copropriété, seule compétente pour prendre des décisions en matière d'installation ou de modification des antennes collectives, les copropriétaires pourraient se retrouver dans la situation de ne plus recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne à l'issue du basculement.

Afin d'éviter ces désagréments et de permettre à l'arrêt de la diffusion analogique de ne pas se faire dans une atmosphère d'inquiétude, votre commission estime donc légitime de prévoir que la question des travaux et des modifications nécessaires pour continuer à recevoir la télévision par voie hertzienne figure de droit à l'ordre du jour de l'assemblée générale .

Elle estime également fondé le souci de prévoir que les décisions se prennent alors à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, afin d'éviter que l'inaction de l'assemblée générale ne soit liée à une faible participation des copropriétaires à la vie de la copropriété.

Elle remarque également que les dispositions des articles 24-1 et 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée dérogent d'ores et déjà au j de l'article 25 de la même loi s'agissant de la décision :

- d'accepter la proposition d'un opérateur de communications électroniques offrant d'installer à ses frais des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble ;

- d'accepter la proposition commerciale répondant aux principes déterminés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Votre commission observe enfin qu'il s'agit, dans ces deux hypothèses, de faciliter la réception de services de communication diffusés en mode numérique dans les copropriétés.

S'agissant de la possibilité pour l'assemblée générale de donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire les travaux dans la limite d'une enveloppe déterminée, votre commission approuve ce dispositif qui permet de simplifier la réalisation des travaux ou modifications nécessaires.

En imposant à l'assemblée générale, lorsqu'elle utilise cette faculté qui lui est ainsi ouverte de définir un montant maximal de dépenses, l'article 51 bis garantit en effet que ce mandat ne pourra être utilisé de manière abusive.

Si elle approuve le dispositif prévu par le présent article, votre commission a néanmoins adopté un amendement rédactionnel .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

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