Article 49 (article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Modification du champ des compétences des comités techniques radiophoniques

I - Le droit existant

L'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que des comités techniques constitués par le CSA participent à l'instruction des demandes d'autorisation pour les services de radio et de télévision locales. Ils sont présidés par un magistrat administratif en activité ou honoraire et composés de personnalités qualifiées nommées par le CSA, celles-ci étant le plus souvent au nombre de 6.

Pour l'exercice de leurs compétences, qui pour l'heure demeurent consultatives , ces comités bénéficient de l'appui d'agents du CSA : un secrétaire général, un attaché technique régional et une secrétaire-assistante.

La compétence confiée par l'article 29-3 aux comités techniques s'exerce dans leur ressort géographique, qui a été fixé par le décret n°89-632 du 7 septembre 1989.

Dès lors, si les comités techniques participent, en application des dispositions légales précitées, à l'instruction des demandes d'autorisation en matière de diffusion de services de télévision et de radio, ces services doivent être de nature locale pour ne pas excéder le champ du ressort géographique du comité technique concerné. En effet, lorsqu'une demande d'autorisation excède ce champ, elle relève du seul CSA.

Les comités techniques permettent d'ores et déjà de décharger le CSA de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux services de télévision et de radio locale.

Ils ne sont toutefois pas compétents pour participer à l'instruction des demandes de modification non substantielle de ces autorisations ou des demandes d'autorisations temporaires pour la couverture radiophonique d'événements ponctuels ou saisonniers à caractère purement local.

Par ailleurs, les comités techniques instruisent ou participent à l'instruction des demandes d'autorisation, mais à l'issue de cette instruction par le comité technique, la demande est examinée par le groupe de travail compétent du CSA avant son examen en séance plénière du Conseil. Par la suite, la décision ou l'avenant devront être signés par le président du CSA et, le cas échéant, par le responsable de la radio concernée.

Malgré l'existence des comités techniques, le CSA est donc confronté à une double difficulté :

- l'intervention des comités techniques, lorsqu'elle est rendue possible par la loi, ne suffit pas à alléger la charge de travail pesant sur le CSA, puisque celui-ci doit encore examiner la demande et son président prendre l'acte qui découle de la décision du Conseil ;

- l'intervention des comités techniques n'est pas prévue pour les demandes d'autorisation temporaire ou de modification non substantielle d'autorisation, y compris lorsque celles-ci n'ont qu'un intérêt strictement local.

Le nombre des demandes concernées dépassant plusieurs centaines, il serait possible d'alléger de manière très significative la charge de travail pesant sur le CSA en élargissant les compétences des comités techniques .

II - Le texte du projet de loi

L'article 49 du projet complète l'article 29-3 de la loi du 30 novembre 1986 afin de préciser :

- que, dans les conditions fixées par le CSA, les comités techniques peuvent reconduire les autorisations délivrées aux services de télévision et de radio à vocation locale ainsi que statuer sur les demandes de modification non substantielle pour ces mêmes autorisations ou conventions dans leur ressort territorial. Ils peuvent enfin délivrer des autorisations temporaires pour des services de télévision ou de radio à vocation locale ;

- que le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention qui l'accompagne ;

- que les comités techniques peuvent organiser dans leur ressort les consultations prévues à l'article 31 de la loi précitée , qui sont prévues lorsqu'une décision d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique est susceptible de modifier importante le marché en cause ou afin de déterminer la part de la ressource radioélectrique qui doit être réservée pour la télévision mobile personnelle.

Le projet de loi propose donc une triple extension de la compétence des comités techniques :

- leur champ de compétence est élargi, puisqu'ils statueront désormais sur des demandes dont ils n'avaient pas à connaître jusqu'ici ;

- leur pouvoir de décision sera réel, puisque les présidents des comités techniques pourront signer les autorisations ou conventions ;

- leur statut d'antenne locale du CSA sera renforcé, puisqu'ils pourront organiser au niveau local les consultations que l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 met à la charge du CSA.

Afin de garantir que cette extension des compétences ne se traduira pas par une insécurité juridique croissante liée au développement de formes de jurisprudence locale des comités techniques, le projet de loi apporte deux garanties essentielles :

- le CSA fixera les conditions dans lesquelles les comités techniques statuent , ce qui garantira qu'un cadre procédural national sera préservé ;

- le CSA conservera un pouvoir d'évocation des demandes instruites par les comités techniques , puisque les présidents des comités techniques se voient reconnaître la faculté de signer les autorisations ou conventions, cette dernière n'étant pas nécessairement exercée si le CSA décide de connaître de la demande considérée.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Votre commission partage le souci d'alléger la charge de travail pesant sur le CSA dès lors que cet allègement ne se traduit pas par un affaiblissement des garanties attachées aux procédures de demandes d'autorisation ou de modification d'une autorisation.

Tel est bien le cas en espèce, puisque l'article 49 du présent projet de loi prévoit les garanties nécessaires au maintien d'une procédure unifiée au niveau national et un pouvoir d'évocation permettant de garantir qu'une « jurisprudence » nationale prévaudra.

En pratique, le CSA a indiqué à vos rapporteurs qu'il prendrait quatre types de précautions supplémentaires afin de permettre le bon exercice par les comités techniques des nouvelles compétences qui leur sont reconnues et de garantir en particulier l'homogénéité des décisions rendues par les comités techniques :

-  il définira les catégories de décisions concernées et rappellera les principaux critères d'examen s'imposant aux comités techniques ;

- il organisera le processus de délégation de pouvoir de manière progressive et réversible. Dans un premier temps, les domaines concernés seront limités. Un bilan sera établi au bout d'un an. Ses conclusions permettront de poursuivre de processus d'extension des compétences des comités ou de confier à nouveau au seul CSA l'examen des demandes. Dans un premier temps, seules les radios associatives seront concernées. L'extension se fera ensuite, si le bilan est positif, aux radios commerciales, puis aux télévisions locales ;

- le CSA sera informé des décisions des comités techniques avant leur notification aux opérateurs afin de pouvoir évoquer dans un délai prédéfini la demande ;

- les opérateurs ou tout tiers ayant intérêt pour agir pourra former un recours devant le CSA contre la décision du comité technique.

Par ailleurs, votre commission observe que le nombre de services de radios privés s'élève à plus de 880 , dont 550 sont des radios associatives et 175 des radios locales et régionales indépendantes. Chacune d'elle demande régulièrement la modification de l'autorisation qui la concerne, le plus souvent pour des raisons purement formelles (changement de nom, modification de la composition du bureau de l'association, etc.).

De plus, le CSA examine chaque année plus de 300 demandes d'autorisations temporaires pour la couverture radiophonique d'événements locaux.

Enfin, les comités techniques sont les instances qui connaissent sans doute le mieux le paysage audiovisuel local et sont donc les plus à mêmes de prendre des décisions à caractère purement régional.

Au total, votre commission estime donc que le dispositif proposé par l'article 49 du projet de loi est légitime et équilibré .

Elle vous demande donc d'adopter l'article 49 sans modification.

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