Article 45 bis (nouveau) (article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par une société nationale de programme

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1896, afin de compléter la panoplie des sanctions dont dispose le CSA.

I. Le droit existant

Dans le droit existant, si une société nationale de programme ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut alors notamment prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une décision de suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire .

II - Le texte proposé par l'Assemblée nationale

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, M. Christian Kert, a proposé d'élargir le pouvoir de suspension du CSA à l'encontre des SNP à une catégorie de programmes ou à une séquence publicitaire. Il s'agit d'une disposition miroir de celle adoptée à l'article 37 bis pour les chaînes privées.

Vos rapporteurs estiment que cet ajout est intéressant, dans la mesure où il permettra à l'autorité de régulation de mieux cibler ses interventions, en les faisant notamment davantage correspondre avec l'infraction constaté.

IV - La position de votre commission

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 45 ter (nouveau) (article 71 de la loi du 30 septembre 1986) - Contribution à la production cinématographique indépendante

Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel après l'article 45, dans le cadre de la série d'amendements tendant à traduire sur le plan législatif les accords interprofessionnels évoqués précédemment.

Cet article modifie partiellement l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986.

I. Le droit existant

L'article 71 de la loi de 1986 prévoit que les décrets prévus aux articles 22 et 33 de la même loi précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante et il fixe les règles de cette indépendance selon les critères suivants :

1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

L'article 71 de la loi de 1986 renvoie enfin aux décrets le soin de fixer ces critères, d'une part, pour les oeuvres cinématographiques et, d'autre part, pour les oeuvres audiovisuelles, et d'en déterminer les modalités d'application.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

La plupart des accords conclus entre les groupes audiovisuels et les syndicats de producteurs, suite à la mission de concertation menée par MM. Kessler et Richard, prévoient l'assouplissement des critères permettant la prise en compte d'une oeuvre au titre de la contribution des chaînes à la production indépendante.

Ces accords ne concernant que la production audiovisuelle, le texte proposé tend à restreindre le champ d'application de l'article 71 de la loi de 1986 à la seule production d'oeuvres cinématographiques, en excluant donc les oeuvres audiovisuelles, lesquelles se verront appliquer un dispositif spécifique.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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