Article 45 quater (nouveau) (article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Contribution à la production audiovisuelle indépendante

I - L'examen par l'Assemblée nationale

De façon complémentaire aux dispositions proposées à l'article précédent, l'Assemblée nationale a adopté un dernier amendement du Gouvernement en vue de traduire dans la loi les accords interprofessionnels précités.

Ces derniers prennent désormais en compte le seul critère capitalistique pour définir le caractère indépendant d'une oeuvre audiovisuelle .

L'article additionnel après l'article 71, que le présent article propose d'introduire dans la loi de 1986, prévoit que ce critère est « fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de service au capital de l'entreprise qui produit l'oeuvre » et que cet éditeur ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteurs.

Sera donc réputée indépendante de l'éditeur, l'entreprise de production dont il ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote.

II - La position de votre commission

Votre commission souhaite préciser que l'indépendance du producteur par rapport au diffuseur peut également être appréciée par rapport à l'actionnaire en situation de contrôle de l'éditeur de services.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 46 (article 73 de la loi du 30 septembre 1986) - Possibilité d'une seconde coupure dans les films et les téléfilms

Le présent article tend à modifier l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 afin de rendre possible une seconde coupure publicitaire dans les films et téléfilms.

I. Le droit existant

Aux termes de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sur les chaînes de télévision.

Ainsi qu'il le précise à titre liminaire, l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 ne doit pas faire obstacle à la législation relative aux droits d'auteurs et à leurs droits voisins. Il appartient donc nécessairement aux opérateurs télévisuels d'obtenir l'accord des coauteurs et des producteurs d'une oeuvre préalablement à l'interruption publicitaire de celle-ci .

L'article fixe des régimes différents selon la nature du service de télévision concerné :

- les services de télévision privés diffusés gratuitement sont soumis au principe de la coupure unique des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Ils peuvent cependant programmer un second écran publicitaire, après y avoir été autorisés par le CSA, au sein d'oeuvres de longue durée. Sont considérées comme étant de telles oeuvres par le CSA, celles dont la durée est au moins égale à deux heures trente ;

- les services de télévision du secteur public ne peuvent interrompre par des écrans publicitaires les oeuvres qu'ils diffusent. Cette interdiction concerne tant les oeuvres cinématographiques qu'audiovisuelles ;

- les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, à savoir Canal + et les chaînes de la TNT payante ainsi que l'ensemble des services distribués uniquement par le câble et ou le satellite, sont soumis au double principe de la coupure unique des oeuvres audiovisuelles et de l'interdiction d'interruption des oeuvres cinématographiques .

Enfin, l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les messages publicitaires doivent être clairement identifiables comme tels, afin d'écarter tout risque de confusion avec l'oeuvre, et l'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires, à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bande d'autopromotion. En outre, dans le souci de protéger le droit moral des coauteurs d'une oeuvre cinématographique, le « sous-titrage publicitaire » de celle-ci est interdit, de même que son interruption publicitaire lorsqu'elle est diffusée dans le cadre d'une émission de ciné-club, quelle que soit la chaîne qui la programme.

Enfin, l'article 15 du décret du 27 mars 1992 limite à six minutes la durée de l'écran publicitaire susceptible de prendre place au sein des oeuvres cinématographiques. Les oeuvres audiovisuelles en revanche ne font l'objet d'aucune restriction particulière et peuvent être interrompues par des écrans d'une durée totale de douze minutes, qui constitue le maximum autorisé pour une heure donnée.

II - Le texte du projet de loi

Vos rapporteurs rappellent à titre liminaire qu'un décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 modifiant à assoupli le régime applicable à la publicité télévisée en augmentant de 6 à 9 minutes le temps maximal de chaque coupure publicitaire par heure d'antenne en moyenne quotidienne et passant du décompte par heure glissante au décompte par heure d'horloge.

Le présent article modifie quant à lui les dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux coupures publicitaires dans les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Le troisième alinéa du présent article assouplit l'article 73 en prévoyant que les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles peuvent faire l'objet de deux interruptions publicitaires au maximum .

Les chaînes privées hertziennes et les chaînes de la TNT (TF1 et M6) pourront ainsi insérer une coupure publicitaire supplémentaire dans les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Le régime relatif aux chaînes de la TNT payante, du câble et du satellite sera aligné sur ce régime.

Toutefois, il ne peut y avoir qu'une coupure par tranches programmées de trente minutes pour les films, les oeuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries, ni des feuilletons, ni des documentaires, et l'ensemble des programmes jeunesse.

Les séries, feuilletons et documentaires qui ne sont pas destinés à la jeunesse ne sont quant à eux soumis qu'à la seule règle prévoyant que deux interruptions publicitaires sont possibles en leur sein (et à la règle, posée par l'article 15 du décret n°92-280 du 27 mars 1992, selon laquelle une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une émission).

Notons en outre que la diffusion des journaux télévisés, des magazines d'actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par une coupure publicitaire (article 15 du décret n°92-280 du 27 mars 1992).

Les services de télévision de cinéma (Canal +, TPS Star, Ciné Cinéma, Orange Cinéma Séries) et les chaînes publiques (en journée) continueront quant à eux à ne pouvoir insérer aucune interruption publicitaire dans les oeuvres cinématographiques qu'ils diffusent ( quatrième alinéa du présent article ).

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs estiment que cette évolution législative a un intérêt pour préserver un pôle audiovisuel privé fort, mais espèrent surtout qu'elle permettra d'encourager les investissements des chaînes dans le secteur de la création et d'augmenter le nombre de films et téléfilms diffusés à l'antenne.

Ils se félicitent en outre que la France conserve des règles plus strictes que les exigences posées par la directive SMA. Ainsi l'obligation de respecter un intervalle de 20 minutes entre deux coupures publicitaires dans un programme est-elle maintenue.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

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