Article 45 (articles 43-7 à 43-10 de la loi du 30 septembre 1986) - Conditions d'entrave à la reprise d'un service de télévision ou SMAd en provenance d'un autre État membre et dispositif anti-délocalisation

Le présent article tend à insérer les articles 43-7 à 43-10 dans le chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la détermination géographique des services de télévision soumis à la ladite loi, afin d'étendre aux services de médias audiovisuels à la demande les dispositions de l'actuel article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 et de garantir l'application de la loi française aux services dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français qui se sont établis sur le territoire d'un autre pays européen dans le but d'échapper à l'application de la réglementation française.

I. Le droit existant

L'actuel article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les services de communication audiovisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peuvent être diffusés en France sans formalité préalable et décrit les mécanismes de suspension de leur retransmission par le CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret si le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, et si la violation alléguée persiste après une notification des griefs au service.

II - Le texte du projet de loi

Le présent article crée les articles 43-7 à 43-10 dans la loi du 30 septembre 1986.

• Le nouvel article 43-7

La rédaction du nouvel article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 (inséré par le deuxième alinéa du présent article) reprend la rédaction du premier alinéa de l'actuel article 43-6 de la loi, tout en excluant les SMAd de son champ d'application. Ceux-ci sont régis par une procédure particulière prévue au nouvel article 43-9.

• Le nouvel article 43-8

La rédaction du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (troisième à septième alinéas du présent article) ne reprend, quant à elle, qu'en partie la rédaction des trois derniers alinéas de l'actuel article 43-6.

En effet, la procédure de suspension de la chaîne est renforcée , afin d'améliorer la collaboration des différents pays d'Europe sur ces questions. Aujourd'hui, le CSA peut décider de suspendre la retransmission en cas de persistance de la violation après une notification des griefs. Le présent article prévoit :

- que les mesures envisagées doivent être également notifiées ;

- que les griefs et les mesures envisagées doivent également notifiés à la Commission européenne ;

- et enfin que l'État membre de transmission et la Commission européenne soient consultés.

Par ailleurs, il est prévu que la suspension suive une procédure particulière pour les services de télévision émettant dans les Etats parties à la convention sur la télévision transfrontières, déterminée par ladite convention.

Ces mesures seront précisées par décret en Conseil d'État.

• Le nouvel article 43-9

Le nouvel article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 (huitième à onzième alinéas) prévoit des dispositions spécifiques pour la suspension de la retransmission des SMAd (relevant de la compétence de l'UE ou de l'EEE), qui devraient permettre de ne pas freiner le développement des nouveaux médias.

Ainsi, seul le non-respect de dispositions relatives à l'ordre public pourra entraîner la suspension d'un SMAd. Il s'agit plus précisément de cas où le service porterait atteinte ou présenterait un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale.

Les mesures permettant la suspension du service ne pourront, en outre, être décidées par le CSA qu'après demande à l'État membre dont relève le service et notification des mesures envisagées à cet État membre à la Commission européenne. En cas d'urgence, le texte précise que les obligations de demande et de notification sont levées.

• Le nouvel article 43-10

Le nouvel article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 (inséré par le douzième alinéa du présent article) prévoit que si un service de communication audiovisuelle (télévision ou SMAd) dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France.

Cet article sera applicable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La Cour de justice des Communautés européennes sanctionne depuis 1974 les mécanismes de délocalisation par lesquels un opérateur économique transfère son lieu d'établissement dans un autre État membre pour exercer, entièrement ou principalement, son activité dans son pays d'origine en bénéficiant de la nouvelle loi plus souple. Lors de la première révision de la directive « télévision sans frontières » en 1997, cette jurisprudence avait été reprise au considérant n° 14 de la directive .

Le présent article constitue donc une transposition de cette disposition qui paraît particulièrement pertinente à vos rapporteurs , d'autant que le CSA rencontrait de grandes difficultés à contrôler l'activité de certaines chaînes (comme RTL 9) diffusant depuis un pays voisin pour le marché français, dans le but d'échapper aux règles en matière de publicité ou de diffusion des oeuvres.

Notons, par ailleurs, que l'article 3 de la nouvelle directive définit dans le détail la procédure par laquelle un État peut constater la délocalisation d'un service sur le territoire de l'un de ses voisins et prendre des mesures à son encontre. Ces mesures pourront être reprises dans le décret d'application de cet article.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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