Article 44 (article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986) - Régime des services de télévision extracommunautaires

Cet article vise à modifier l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au régime juridique des services de télévision relevant d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

I. Le droit existant

Aux termes de l'article 43-6, les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret (décret n° 2002-140 du 4 février 2002).

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 si le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, et si la violation alléguée persiste après une notification des griefs au service.

Ce dispositif, mis en place par l'article 22 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, avait pour objectif d'améliorer les modalités de contrôle du CSA. Toutefois, comme le soulignait M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur du texte au Sénat, cette nouvelle rédaction ne réglait pas l'ensemble des problèmes car « ne sont en effet soumis à la loi française et par voie de conséquence au CSA que les opérateurs satellitaires de droit français. Une solution plus globale reste à trouver au niveau communautaire ».

II - Le texte du projet de loi

Le présent projet de loi vise à combler une lacune du droit français en prévoyant la compétence de la France sur les services de télévision relevant d'État non membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, mais parties à la convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontières, élaborée par le Conseil de l'Europe.

Aujourd'hui, sur les 33 Etats ayant ratifié la convention, 13 ne sont pas membres du Conseil de l'Europe : il s'agit de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Géorgie, de la Macédoine, du Liechtenstein, de la Moldavie, du Monténégro, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège (qui n'est pas membre de la convention du Conseil de l'Europe mais qui a adhéré à la convention sur la télévision transfrontières) de la Suisse et de la Turquie.

Ses principales dispositions concernent :

- la liberté d'expression, de réception et de retransmission ;

- le droit de réponse (caractère transfrontalier de ce droit et autres recours comparables) ;

- la pornographie, la violence, l'incitation à la haine raciale, ainsi que la protection des jeunes ;

- la diffusion d'oeuvres européennes ;

- la diffusion d'oeuvres cinématographiques (normalement pas avant un délai de 2 ans après le début de l'exploitation en salle - un an dans le cas d'oeuvres coproduites par le radiodiffuseur) ;

- les normes pour la publicité (par exemple, interdiction de la publicité pour le tabac et les médicaments et traitements médicaux uniquement disponibles sur ordonnance médicale, restrictions sur la publicité pour certains produits tels que les boissons alcoolisées) ;

- la durée de la publicité (normalement limitée à 15 % du temps de transmission quotidien et à 20 % à l'intérieur d'une période d'une heure) ;

- et l'insertion de la publicité (par exemple, deux coupures pendant un film de 90 minutes - aucune coupure dans la diffusion de services religieux, aucune pendant un journal télévisé ou un magazine d'actualité dont la durée est inférieure à 30 minutes) ;

- et les règles sur le parrainage des émissions.

Sur ces questions, la convention est alignée sur les principes de la directive « Télévision sans frontières », ce qui évite les conflits entre les deux sources de droit. En outre, un projet de révision de la convention sur la télévision transfrontières, visant à l'aligner sur la directive SMA est en préparation, et devrait être adopté en 2009. Le fait que certains pays situés hors d'Europe souhaitent adhérer à la convention (Maroc ou Israël) est très intéressant. Cela permettrait d'étendre le nombre de chaînes de télévision soumises aux règles de la convention, protectrice des droits fondamentaux.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle à cet article.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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