Article 43 (article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Services de télévision et SMAd non établis en France mais relevant de la compétence de l'État français

Le présent article tend à modifier l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986, afin de transposer les dispositions de la directive SMA relatives à la détermination de l'État compétent en matière audiovisuelle.

I. Le droit existant

• Les règles issues de la directive « télévision sans frontières »

Si aucun critère défini à l'article 43-3 précité de la loi du 30 septembre 1986 ne permet de reconnaitre l'établissement en France d'un éditeur de communication audiovisuelle, ceux-ci peuvent toutefois relever de la compétence de la France, s'ils satisfont l'une des conditions visées à l'article L. 43-4, qui reprennent les critères déterminés initialement par la directive télévision sans frontières.

La règle existante est que, lorsque les fournisseurs de médias sont établis à l'extérieur de l'Union européenne et que leurs informations sont reçues en Europe par satellite, ils sont réputés relever de la compétence d'un État membre tout d'abord s'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat membre et ensuite si, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre.

• Les problèmes posés par ces dispositions

Comme le souligne M. Philippe Achilleas, dans son article sur « la nouvelle directive services de médias audiovisuels sans frontières »97 ( * ), cette solution pose problème à la fois pour les autorités de régulation et pour les opérateurs satellitaires, dans la mesure où la détermination du pays d'origine entraîne des conséquences sur le contenu des programmes .

On peut déjà remarquer que seules deux entreprises européennes disposent d'une grande flotte de satellites : SES Astra d'une part, établie au Luxembourg, et Eutelsat d'autre part, établie en France. Si la politique commerciale d'Astra se concentre sur les chaînes européennes, celle d'Eutelsat englobe les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, zone sur laquelle la programmation des chaînes pose davantage de problèmes. Ainsi la chaîne libanaise Al-Manar, proche du Hezbollah, qui a diffusé en Europe des contenus incitant à la haine pour des raisons de religion et de nationalité, est diffusée via Eutelsat. Dans la mesure où Eutelsat utilise une capacité satellitaire relevant de la France, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui exerce son contrôle sur l'ensemble des chaînes que l'opérateur diffuse, avec la charge de travail et les difficultés diplomatiques qui en découlent.

Par ailleurs, le texte de la directive transposée en droit français, confère de facto une responsabilité aux opérateurs satellite sur les chaînes transportées. Or, en mode numérique, plusieurs chaînes sont acheminées par ce canal : dès lors, quand l'opérateur satellite est contraint d'interrompre la retransmission d'une chaîne, il suspend les chaînes diffusées par le même canal.

• L'inversion des critères par la directive SMA

La directive SMA inverse les critères de rattachement pour prendre en compte :

- tout d'abord, l'État qui accorde la liaison montant vers le satellite ;

- ensuite l'État sur lequel le satellite est présent.

Cette inversion a pour objectif de permettre de répartir la charge du contrôle des chaînes extracommunautaires sur plusieurs États, dans la mesure où la moitié de ces chaînes (210 chaînes sur les 500 radiodiffuseurs non établis en Europe émis sur Eutelsat) sont montées vers le satellite depuis un État européen (des fournisseurs de liaison montante sont présents en France, au Luxembourg, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, ou encore en Belgique). En outre, le fournisseur de la liaison montante peut interrompre la transmission d'un signal, ce qui permet de ne toucher que la chaîne concernée.

II - Le texte du projet de loi

Le présent article modifie l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 afin de transposer la directive SMA.

Cette transposition entraîne les conséquences suivantes :

- le critère de « l'utilisation d'une fréquence » est supprimé ;

- les critères tenant à l'utilisation d'une capacité satellitaire ou d'une liaison montante sont inversés ;

- le dispositif de l'article 43-4 est étendu aux SMAd diffusés par voie de satellite.

Il est important de noter que les dispositions du présent article s'appliqueront, selon l'article 54 du présent projet de loi, à partir du 19 décembre 2009, date à laquelle la directive doit avoir été transposée dans l'ensemble des Etats membres, comme le prévoit l'article 3 de la directive de 2007.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

* 97 Europe n°3, mars 2008, étude 3.

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