Article 28 bis (nouveau) (article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Rôle de régulation du CSA sur les conditions d'accès des diffuseurs aux courts extraits

Le présent article tend à créer un article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 afin de transposer le régime juridique applicable à la diffusion de brefs extraits de manifestations sportives sur les services de communication au public par voie électronique à l'ensemble des évènements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public.

I - Le droit existant

L'article L. 333-7 du code du sport vise à concilier les droits d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive par un diffuseur à l'information du public par les autres diffuseurs. Il prévoit ainsi que de brefs extraits peuvent être diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Toutefois, la réglementation n'a jamais caractérisé ces « brefs extraits » et le décret en Conseil d'État qui devait préciser les conditions d'application de cet article n'a jamais été publié.

C'est donc un code de bonne conduite établi par les principaux diffuseurs, le Comité national olympique, l'union syndicale des journalistes sportifs français et le CSA le 22 janvier 1992 qui a défini les conditions d'application de cet article. Il a prévu que le radiodiffuseur ayant acquis les droits de la compétition ne peut s'opposer à la reprise de courts extraits que si :

- les extraits sont insérés dans un journal télévisé ou un bulletin d'information régulier ;

- la diffusion des extraits est postérieure à la retransmission de l'évènement ;

- l'identification du diffuseur primaire est présente à l'écran ;

- la durée des extraits n'excède pas un plafond fixé par le CSA. La durée d'une minute trente seconde constitue la norme généralement admise ;

- s'agissant du championnat de France de football, pour lequel chaque journée est constituée de plusieurs matchs, les images cédées par le radiodiffuseur primaire sont limitées à des extraits, d'une durée n'excédant pas une minute trente secondes, de deux et, à titre exceptionnel, trois matchs. Ces matchs sont les mêmes pour tous les radiodiffuseurs secondaires et choisis par eux d'un commun accord.

En dépit de cet accord entre les professionnels du secteur, les débats relatifs à l'interprétation de l'article L. 333-7 n'ont pas cessé. Les nouvelles chaînes thématiques d'information sportive ont ainsi contesté les règles fixées par ce code de bonne conduite.

Une jurisprudence judiciaire du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2004 est venue préciser les conditions d'application de cet article, estimant que la durée maximale d'une minute trente secondes devait s'entendre par journée de compétition, les extraits devant par ailleurs être limités à trente secondes par match.

La cour de Cassation est venue confirmer cette jurisprudence (Com., 8 février 2005). Le TGI de Versailles, dans une décision sur 23 septembre 2004 a quant à lui estimé que dans le cadre d'une chaîne d'information continue, un écart de deux heures entre la diffusion des brefs extraits est conforme au respect des droits du propriétaire.

Outre que cette jurisprudence reste contestée par certains acteurs, l'article 3 duodecies de la nouvelle directive TVSF prévoit, en son § 6, que les États membres doivent définir les modalités et conditions relatives à la fourniture des brefs extraits des évènements présentant un grand intérêt pour le public, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. La directive impose donc à l'État français de préciser les conditions d'application de l'article L. 333-7 du code du sport, mais plus largement de les conditions de diffusion des évènements présentant un grand intérêt pour le public. Dans sa contribution à la réflexion sur la transposition de la directive SMA du 15 avril 2008, le CSA a eu demeurant estimé souhaitable qu'une disposition générale soit prévue dans la loi de 1986.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

Le présent article introduit en droit français, dans un nouvel article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986, la notion « d'évènement de toute nature qui présente un grand intérêt pour le public » et prévoit qu'un décret pris après avis du CSA devra déterminer les conditions d'application des règles relatives à la diffusion de brefs extraits de ces évènements. S'agissant de la définition des règles de diffusion, le nouvel article 20-4 renvoie à l'article L. 333-7 du code du sport relatif à la diffusion des brefs extraits des compétitions et manifestations sportives.

Cette disposition devrait donc imposer au Gouvernement de publier un décret d'application de l'article L. 333-7, qui permettra de régler les questions que le CSA n'est pas parvenu à régler aves les acteurs du monde du sport.

Elle nécessite également la définition des événements présentant un grand intérêt pour le public. Notons que le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-293 ( * ) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, donne une liste « des événements d'importance majeure », qui sont de fait uniquement des évènements sportifs.

Liste des évènements d'importance majeure au sens de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

6° La finale de la Ligue des champions de football ;

7° La finale de la Coupe de France de football ;

8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

10° La finale du championnat de France de rugby ;

11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;

15° Le Tour de France cycliste masculin ;

16° La compétition cycliste « Paris-Roubaix » ;

17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

21° Les championnats du monde d'athlétisme.

Selon toute logique la liste des évènements présentant un grand intérêt pour le public devrait englober celle des évènements d'importance majeure et être beaucoup plus large. D'après les informations fournies à votre rapporteur, elle pourrait par exemple contenir des manifestations à caractère politiques retransmis de manière exclusive, comme des débats entre les candidats d'une primaire d'un parti.

III - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'adoption de cet amendement par l'Assemblée nationale qui permettra de stabiliser juridiquement l'article L. 333-7 du code du sport.

Elle vous propose toutefois d'adopter un amendement visant à imposer au Gouvernement de publier le décret d'application de l'article L. 333-7 du code du sport sur le régime des brefs extraits des compétitions sportives retransmis dans des émissions d'information.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 93 L'article 20-2 interdit que ces évènements soient retransmis en exclusivité sur une chaîne payante.

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