Article additionnel après l'article 27 (article 19 de la loi du 30 septembre 1986) - Protection des mineurs

Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel visant à assurer une meilleure protection des mineurs sur l'ensemble des supports de communication.

Dans la continuité du rapport d'information établi au nom de la commission des affaires culturelles de notre collègue M. David Assouline (Soc. - Paris) sur les jeunes et les nouveaux médias, qui avait proposé de fusionner différentes commissions administratives relatives à la protection de la jeunesse dans les médias, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur cette question et sur celle de l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire sur Internet et dans les nouveaux médias.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article 28 (article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension des obligations relatives à la promotion de la langue française aux SMAd

Le présent article tend à modifier l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'étendre aux SMAD l'obligation d'emploi du français qui s'applique aujourd'hui aux organismes et services de radio ou de télévision.

I - Le droit existant

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est la traduction du principe constitutionnel selon lequel le français est la langue de la République. Elle impose l'usage obligatoire de la langue française dans les programmes télévisés et radiophoniques ainsi que dans le cadre de la commercialisation et de la promotion, notamment par voie audiovisuelle, des biens et des services.

Introduit par l'article 12 de la loi du 4 août 1994, l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 affirme le nécessaire emploi de la langue française sur l'antenne de l'ensemble des services de télévision et de radio, tant dans leurs programmes qu'au sein des écrans publicitaires. Cet article pose le principe selon lequel "l'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radio ou de télévision, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution".

Les cahiers des missions et des charges des sociétés du secteur public et les conventions conclues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec les opérateurs privés réaffirment le principe posé à l'article 20-1 de la loi, notamment en demandant à ces sociétés de veiller à un usage correct de la langue française dans leurs émissions.

A cet égard, sans qu'il soit dans son intention d'imposer l'usage d'une terminologie officielle, le CSA estime qu'il est souhaitable que le personnel des services de radio et de télévision intervenant à l'antenne préfère, aux termes étrangers, leurs équivalents en français consacrés par l'usage.

La recommandation du CSA du 18 janvier 2005 rappelle qu'il existe des exceptions au principe de l'usage obligatoire du français dans :

- les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale (premier alinéa de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- les oeuvres musicales, y compris celles insérées dans des messages publicitaires, dont le texte est en tout ou partie en langue étrangère (deuxième alinéa de l'article 20-1 de la loi) ;

- les programmes dont la finalité est l'apprentissage d'une langue et les retransmissions de cérémonies cultuelles (troisième alinéa de l'article 20-1 de la loi) ;

- et les programmes, parties de programmes ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère (troisième alinéa de l'article 20-1 de la loi). Le CSA retient notamment à ce titre les programmes proposés par des services étrangers reçus en France, ceux diffusés par les opérateurs nationaux à l'intention de communautés étrangères résidant en France, et enfin, ceux destinés à une diffusion hors de France.

Si l'usage du français est obligatoire dans les programmes et les messages publicitaires, l'utilisation de langues étrangères n'est pas bannie, sous réserve qu'il soit recouru à une traduction en français, « aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère » ( quatrième alinéa de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986).

II - Le texte du projet de loi

L'article 28 prévoit que les SMAd soient soumis aux mêmes principes que l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Les articles 29 (services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne) et 36 (diffusion en mode autre que hertzien) du projet de loi introduisent néanmoins une possibilité de modulation dans leur application déterminée par décret en Conseil d'État.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs tiennent à rappeler leur attachement au respect des règles relatives à la protection de la langue française et estiment qu'il est effectivement impératif d'étendre ces dispositions aux SMAd.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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