ANNEXE 6 LE TRAVAIL DES DÉTENUS EN EUROPE
Allemagne |
Angleterre et Pays de Galles |
Espagne |
Italie |
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Principe du travail obligatoire |
Obligation de travailler |
Obligation d'accomplir un travail « utile » |
Liberté de travailler mais obligation d'accomplir une activité personnelle |
Obligation de travailler |
Taux d'accès au travail |
Environ 50% des détenus |
58% des détenus |
16,7% des détenus |
25% des détenus |
Types d'emplois |
- Travail lié au fonctionnement de la prison obligatoire (3 mois maxi) - Travail « productif » |
- Travail lié au fonctionnement de la prison - Travail « productif » |
- Travail lié au fonctionnement de la prison - Travail « productif » |
- 287 - - Travail lié au fonctionnement de la prison obligatoire - Travail « productif » |
Procédure d'octroi
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Existence d'un service du travail |
Existence d'un service spécialisé et dans chaque établissement d'une commission d'affectation des détenus sur les postes de travail |
- Liste de postes de travail établi par l'organisme autonome de travail et de prestation pénitentiaire - Commission d'affectation |
Commission d'affectation |
- Aucune motivation de non-attribution - Recours hiérarchique |
- Aucune motivation de non-attribution - Recours auprès du Governor, puis en cas de confirmation par ce denier devant l'Ombudsman |
- Décision de refus motivée par écrit - Recours formel prévu auprès de la commission d'affectation |
- Aucune motivation de non-attribution - Pas de recours possible |
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Pas de contrat de travail, application des règles de droit public |
Pas de contrat de travail mais relation de travail sui generis |
Possibilité de contrat de travail spécial toujours à durée déterminée |
Hormis le cas du travail lié au fonctionnement de la prison, possibilité de contrat de travail classique |
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Durée du travail |
Application des règles de la fonction publique : 38,5 h à 40 h maximum par semaine |
10 heures maximum par jour En pratique : 24h /semaine en moyenne |
Application des règles de droit commun En pratique, horaire variable de 10 à 25h /semaine |
Pas plus de huit heures/jour |
Rémunération |
- Taux minimum de rémunération toujours inférieur au salaire minimum - Rémunération de base servant de référence égale à 9% du salaire moyen - Rémunération minimale pour le travail « domestique » |
Pas de salaire minimum sauf pour les détenus âgés |
- Fixation annuelle des taux horaires minimum en fonction de l'activité, taux proches du salaire minimum applicable hors prison - Rémunération minimale pour le travail « domestique » |
- Revenu déterminé en fonction de la qualité et de la quantité et jamais inférieur aux 2/3 de ce qui est prévu par les conventions collectives - 288 - - Rémunération minimale pour le travail « domestique » |
Droits sociaux |
Droit à un congé annuel de 24 jours ouvrables avec versement d'une indemnité |
Aucun congé payé ou non |
Droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables rémunérés |
Droit à un congé ou à défaut à indemnité |
Procédure Disciplinaire en cas de faute professionnelle |
En cas de faute grave à caractère professionnel, une conférence de direction détermine une sanction adéquate |
Entretien préalable au prononcé de la sanction, droit de présenter sa défense, sanction notifiée par écrit |
Notification écrite et motivation de la sanction |
- Si contrat de travail avec employeur extérieur : règles de droit commun - Autres détenus ne bénéficiant pas de contrat de travail : application des règles disciplinaires de la prison |
Possibilité d'exercer un recours auprès de la direction. En cas de confirmation de la sanction, recours possible devant la juridiction chargée du suivi de l'application des peines |
Recours possible devant l'Ombudsman après exercice d'un recours interne |
Selon les cas : - possibilité de recours devant le juge de l'exécution des peines - possibilité de recours devant le juge du travail après recours hiérarchique |
NC |
Source : Commission des Lois d'après le travail pénitentiaire en question de Ph. Auvergnon et C. Guillemain