CHAPITRE IV - Le représentant de la section syndicale
Article 5 (art. L. 2142-1 et L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 nouveaux du code du travail) - Conditions de constitution des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale
Objet : Cet article a pour objectif de faciliter la constitution de sections syndicales dans l'entreprise et institue un nouvel acteur syndical, le représentant de la section syndicale.
I - Le dispositif proposé
Le présent article reprend l'essentiel de l'article 10 de la position commune du 9 avril 2008.
Le principe qui l'inspire est simple : à partir du moment où la représentativité n'est plus irréfragable, il faut donner aux organisations syndicales les moyens de la prouver.
Cet article fournit donc deux nouveaux outils : il facilite la création d'une section syndicale d'entreprise et institue une nouvelle figure du militantisme syndical, le représentant de la section syndicale.
Les 1° et 2° allègent les conditions de création d'une section syndicale d'entreprise. Actuellement, seuls les syndicats représentatifs peuvent fonder, dans toute entreprise, une section syndicale 42 ( * ) . Cette faculté n'est donc ouverte qu'aux cinq grandes organisations et à tout syndicat qui fait la preuve dans l'entreprise de sa représentativité, déterminée par les critères non cumulatifs 43 ( * ) de l'article L. 2121-1 : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté, attitude patriotique pendant l'Occupation.
Le projet de loi, conformément à la position commune, assouplit ces règles. Pourront maintenant créer une section syndicale dans une entreprise, non seulement les syndicats qui y sont représentatifs ou affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national, mais également toute organisation indépendante, légalement constituée depuis deux ans, ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise et respectant les valeurs républicaines.
Le jeu syndical dans l'entreprise va s'en trouver profondément modifié : des syndicats moins importants et plus récents vont pouvoir venir concurrencer, surtout dans les petites et moyennes entreprises, des organisations traditionnellement bien implantées.
Outre une section syndicale plus facile à monter, le deuxième moyen donné aux organisations syndicales pour prouver leur représentativité est la possibilité de désigner un représentant de la section syndicale.
Institué par le 3° , celui-ci est un nouvel acteur syndical créé par la position commune et du projet de loi : on peut le définir comme un dirigeant de section défendant un syndicat qui n'a pas encore prouvé sa représentativité. Sa fonction sera de faire vivre la section syndicale afin que le syndicat obtienne les 10 % nécessaires aux élections professionnelles.
C'est pourquoi son statut et ses prérogatives sont proches de ceux du délégué syndical . Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Sa désignation est soumise aux mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que le délégué syndical. Il dispose d'au moins quatre heures par mois pour exercer ses fonctions 44 ( * ) . Il jouit également des mêmes protections qu'un délégué syndical, notamment l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail à tout licenciement, ou l'obligation faite à l'employeur de saisir le juge judiciaire s'il veut contester l'utilisation faite des heures de délégation 45 ( * ) .
Cependant, les facilités accordées au représentant de la section syndicale ne se justifient que par la nécessité de lui donner les moyens de se présenter dans les meilleures conditions possibles aux élections professionnelles pour prouver la représentativité de son syndicat : à partir du moment où ce syndicat n'obtient pas les 10 %, les droits particuliers qui sont octroyés au représentant de la section syndicale n'ont plus de raison d'être. Le texte prévoit donc que le mandat de représentant syndical prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
Enfin, dès lors que le paragraphe V de l'article 4 prévoit qu'un syndicat représentatif dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, le présent article, au dernier alinéa , dispose, par homologie, que les syndicats non représentatifs dans une entreprise de moins de cinquante salariés peuvent désigner un délégué du personnel comme représentant de section syndicale.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté sept modifications de fond à cet article :
- conformément à l'article 10 de la position commune, il a été précisé, dans le 1°, que les syndicats représentatifs ou affiliés à une organisation syndicale représentative doivent, comme les syndicats encore non représentatifs, avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise pour pouvoir y nommer un représentant de section syndicale ;
- de même, par souci de cohérence avec l'article 3 du projet de loi, il a été décidé que les syndicats encore non représentatifs au niveau national ou interprofessionnel devront, pour pouvoir nommer un représentant de section syndicale dans une entreprise, y être légalement implantés, ou à défaut, être légalement constitués dans son champ professionnel ou géographique ;
Cette restriction est fondée car elle permettra de limiter le développement de sections syndicales défendant des syndicats dont la représentativité n'aurait de toute façon que très peu de chances d'être reconnue ;
- l'Assemblée nationale a modifié sur trois points le statut du représentant de la section syndicale . D'abord, un salarié désigné représentant de la section syndicale par un syndicat qui échouerait à faire reconnaître sa représentativité aux élections professionnelles ne pourrait être à nouveau désigné représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise . Il s'agit d'empêcher qu'un salarié ne parvenant pas à faire établir la représentativité de son organisation aux élections continue de bénéficier de tous les droits et protections liés au statut de représentant de section, alors même que les salariés refusent de lui accorder la représentativité. Dans la logique du texte, cette précision lie donc la légitimité du représentant de section syndicale à son résultat aux élections professionnelles.
Ensuite, la protection du représentant de section a été renforcée : les conditions relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat ont été alignées sur celles du délégué syndical.
Enfin, pour le cas particulier des délégués du personnel désignés représentants de section syndicale, une disposition conventionnelle pourra prévoir, comme pour les délégués personnels désignés délégués syndicaux, que le mandat ouvre droit à un crédit d'heures ;
- l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe II créant une section 5 dans le chapitre III du titre IV de la deuxième partie du code du travail. Celle-ci comble un vide juridique : il peut arriver qu'à la suite des élections professionnelles, aucun délégué syndical ne puisse être désigné, soit parce qu'aucun candidat ne s'est présenté aux élections, soit parce qu'aucun n'a franchi la barre des 10 %. Dans ce cas, l'article 7 du projet de loi a prévu que les représentants du personnel dans les entreprises de moins de deux cents salariés, et des salariés mandatés dans toutes les autres entreprises lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, pourront négocier des accords collectifs.
Cependant, une situation reste sans solution : celle des entreprises de plus de deux cents salariés disposant de représentants du personnel mais pas de délégué syndical.
L'Assemblée nationale a donc autorisé que, dans ces entreprises, un représentant de section syndicale désigné par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel puisse disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement ;
- enfin, le paragraphe III nouveau permet d'assurer la coordination juridique avec le code du travail et l'article 12 du projet de loi : le représentant de section syndicale ne pourra pas négocier des accords dans les entreprises des branches dans lesquelles un accord prévoit déjà que des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ou des salariés mandatés peuvent négocier un accord collectif.
III - La position de votre commission
Les nouvelles règles du jeu syndical dans l'entreprise prévues par cet article vont donner à des syndicats récents les moyens de faire reconnaître leur représentativité dans l'entreprise.
En ce sens, elles s'inscrivent dans l'esprit du projet de loi, en rendant la vie syndicale plus démocratique, chacun ayant sa chance et devant convaincre les salariés pour exister.
Toutefois, votre commission vous propose trois modifications.
D'abord, il faut préciser que dans les entreprises de mille salariés et plus, seules les organisations syndicales représentatives ont droit à un local particulier. Les organisations syndicales dont la représentativité n'a pas encore été prouvée bénéficieront quant à elles d'un local commun. Il s'agit d'éviter que les grandes entreprises se voient submerger de demandes de local par des organisations qui, du moins au départ, ne représenteraient qu'elles-mêmes.
Ensuite, si l'on ne peut qu'approuver la proposition de l'Assemblée nationale de permettre à un représentant de section syndicale de négocier des accords en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, il apparaît nécessaire de mieux encadrer cette dérogation. En ce sens, votre commission estime qu'un syndicat qui n'a pas été reconnu représentatif à l'issue d'élections professionnelles ne devrait plus avoir le droit de fournir un représentant de section syndicale mandaté pour négocier des accords collectifs d'entreprise.
Enfin, un amendement de coordination juridique entre le paragraphe II nouveau créé par l'Assemblée nationale et les dispositions de la loi du 4 mai 2004 est nécessaire : dans les seize branches qui ont signé un accord permettant à des représentants du personnel ou des salariés mandatés de négocier des accords dérogatoires, il ne faut pas que le représentant de section syndicale puisse lui aussi jouer ce rôle, sous peine de remettre en cause le sens de ces accords.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 5 bis (nouveau) (art. L. 2141-5 et L. 2242-20 nouveau du code du travail) - Carrière syndicale, vie professionnelle et reconnaissance de l'expérience acquise des représentants du personnel
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à mieux prendre en compte l'expérience acquise par les délégués syndicaux et les élus du personnel dans l'exercice de leurs mandats.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, institue deux dispositifs favorisant une meilleure prise en compte de l'expérience des élus du personnel et des délégués syndicaux dans leur carrière professionnelle.
Le paragraphe I prévoit qu'un accord déterminera les mesures à mettre en oeuvre, d'une part, pour concilier vie professionnelle et carrière syndicale, et d'autre part, pour prendre en compte, dans leur évolution professionnelle, l'expérience acquise lors de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus.
Le paragraphe II dispose que le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions feront désormais partie de la négociation triennale obligatoire prévue à l'article L. 2242-15.
II - La position de votre commission
Les délégués syndicaux et les représentants du personnel acquièrent souvent, au cours de leurs mandats, un niveau élevé de connaissances en matière de droit social et de droit du travail. De plus, ils sont amenés à discuter des choix économiques de l'entreprise et se familiarisent ainsi avec la gestion et la stratégie d'entreprise. Ces observations justifient que leur soit reconnue l'expérience acquise.
Cependant, puisque les dispositions de l'article 5 ter nouveau visent également à faciliter la reconnaissance des acquis de l'expérience des délégués syndicaux, votre commission vous propose de les intégrer au présent article.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 5 ter (nouveau) (art L. 6111-1 du code du travail) - Validation des acquis de l'expérience des délégués syndicaux
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à favoriser la reconnaissance des acquis de l'expérience des délégués syndicaux.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article s'inscrit entièrement dans la logique du précédent.
L'article L. 6111-1 prévoit que « toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ». Le présent article précise que les acquis de l'expérience concernent également l'exercice de responsabilités syndicales.
Il convient de rappeler que cette mesure a été proposée par le Conseil économique et social dans son avis sur la consolidation du dialogue social de décembre 2006.
II - La position de votre commission
Votre commission considère que cette disposition présente un double avantage : elle constitue une incitation à l'engagement dans la vie syndicale et elle permet une juste reconnaissance des connaissances et des compétences acquises par les délégués syndicaux pendant l'exercice de leurs mandats.
Ceci étant, elle estime que ces dispositions trouveraient davantage leur place à l'article 5 bis .
Comme annoncé à cet article, elle vous propose donc de supprimer le présent article pour insérer les dispositions qu'il contient à l'article 5 bis .
* 42 Article L. 2142-1 du code du travail.
* 43 C'est ce que considère la Cour de cassation depuis son arrêt n° 86-60.043 du 5 novembre 1986
* 44 Ce droit est également inspiré du statut du délégué syndical : en vertu de l'article L. 2143-13, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent salariés, à quinze heures par mois pour les entreprises et établissements de cent à cinq cents salariés et à vingt heures par mois dans les entreprises et établissements de plus de cinq cents salariés.
* 45 Concernant les délégués syndicaux, c'est l'article L. 2143-6 qui instaure cette obligation.