CHAPITRE II - Les élections professionnelles
Article 3 (art. L. 2314-22, L. 2314-24, L. 2316-3 et L. 2324-4 du code du travail) - Modalités des élections professionnelles
Objet : Cet article définit les conditions de participation des organisations syndicales légalement constituées, qu'elles soient ou non représentatives, au premier tour des élections des représentants du personnel.
I - Le dispositif proposé
Les dispositions de l'article 3 découlent de la représentativité à partir de l'audience du syndicat dans l'entreprise. Elles ouvrent plus largement l'accès au premier tour des élections au sein de l'entreprise afin de permettre à de nouveaux syndicats de faire la preuve de leur implantation.
Dans le droit actuel, les dispositions combinées des articles L. 2314-3 et L. 2314-24, relatifs à l'élection des délégués du personnel, et L. 2324-4 et L. 2324-22, relatifs à l'élection des représentants au comité d'entreprise, prévoient que les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définit la répartition des personnels et des sièges dans les différents collèges électoraux ainsi que les modalités pratiques du scrutin. Les syndicats disposent seuls du droit d'en présenter au premier tour de l'élection.
Le texte propose de modifier le premier alinéa de l'article L. 2314-3 pour que puissent présenter des candidats à l'élection des délégués du personnel l'ensemble des organisations syndicales dont le champ professionnel ou géographique couvre l'entreprise concernée, soit potentiellement tout syndicat, sous la double condition d'être légalement constituées depuis au moins deux ans et de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Ces conditions sont faibles au regard même de celle posée par l'article L. 2121-1 dans la nouvelle rédaction proposée, ouvriront largement l'accès au premier tour de l'élection. L'employeur ignorant a priori , l'existence et le nombre des syndicats se présentant aux élections ne sera tenu qu'à une obligation d'information par voie d'affichage pour l'ouverture des négociations concernant le protocole préélectoral. Une obligation plus contraignante pèse sur l'employeur en matière d'information de trois autres catégories de syndicats : ceux qui sont reconnus comme représentatifs dans l'entreprise, ceux qui y ont constitué une section syndicale et ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Tous doivent être invités par courrier à négocier l'accord préélectoral, et non simplement informés de l'ouverture des négociations.
Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 est modifié de manière identique afin de prévoir la même ouverture et les mêmes obligations pour l'employeur concernant le premier tour des élections au comité d'entreprise.
Les deuxièmes alinéas des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 sont également modifiés pour préciser que les organisations syndicales informées et invitées à la négociation de l'accord préélectoral, en vertu des dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4, constituent des listes pour le premier tour de scrutin de leurs élections respectives. Les conditions de quorum actuel (participation d'au moins la moitié des électeurs inscrits) sont maintenues pour l'organisation d'un second tour.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté douze amendements dont deux destinés à clarifier le problème des salariés d'une structure mis à disposition qui sont susceptibles de voter dans leur entreprise d'origine et dans celle où ils exercent leur activité :
- un nouvel article L. 2314-18-1 prévoit d'intégrer les salariés mis à disposition dans le décompte des effectifs de l'entreprise où ils travaillent, sous conditions cumulatives d'une présence physique effective dans cette entreprise et d'une durée minimale d'un an au moment du décompte ;
- un article L. 2324-17-1 précise que, dès lors qu'ils sont intégrés dans le décompte des effectifs de l'entreprise utilisatrice, ces salariés mis à disposition acquièrent la qualité d'électeur, après douze mois d'ancienneté et d'éligibilité, après vingt-quatre mois.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve le dispositif de l'article 3 et considère qu'il s'agit d'une adaptation nécessaire à la mise en oeuvre d'une représentativité syndicale renouvelée, selon des modalités réalistes et donc efficaces.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale répondent à un problème réel, et qui a fait l'objet d'une jurisprudence abondante, posé par une catégorie de salariés pouvant voter dans deux entreprises ou plus (puisqu'un salarié peut être mis à disposition de plusieurs entreprises), ce qui est susceptible de fausser la sincérité des résultats électoraux.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel 30 ( * ) avait censuré une précédente disposition tendant à résoudre ce problème du double vote des salariés mis à disposition. Il avait, à cette occasion, demandé au législateur de trouver le moyen de satisfaire simultanément l'exigence d'intelligibilité de la loi et celle du respect de l'article 8 du Préambule de 1946 « en fixant des critères clairs et objectifs pour définir l'électorat des délégués du personnel et des représentants des travailleurs au comité d'entreprise (de manière à assurer la sécurité juridique des entreprises) et en restreignant les situations de double vote, sans pour autant méconnaître le principe de participation au détriment de travailleurs qui, sans en être les salariés, sont néanmoins intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail d'une entreprise ».
Afin de satisfaire cette double exigence, votre commission propose un amendement tendant à mettre en place un droit d'option pour les salariés mis à disposition, qui choisiront s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, afin de limiter le risque de diffusion d'informations stratégiques par un salarié mis à disposition de plusieurs entreprises d'un même secteur, ceux-ci ne pourraient être éligibles au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice. Ils seraient toutefois, à partir de vingt-quatre mois de présence continue, éligibles comme délégués du personnel. En revanche, s'ils optent pour le vote au sein de l'entreprise qui les emploie, ils seront, sans conditions autres que celle du droit commun, éligibles à toutes les institutions représentatives du personnel.
Votre commission présente en outre un amendement rédactionnel et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 3 bis (nouveau) (art. L. 2312-5, L. 2314-3-1 (nouveau), L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324- 1, L. 2324-4-1 (nouveau), L. 2324-11, L. 2324-13, L. 2324-21 et L. 2327-7 du code du travail) - Modalités de préparation des élections au sein de l'entreprise
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, entend tirer les conséquences des nouvelles règles de représentativité créées dans le cadre du projet de loi en matière de protocole électoral et de préparation des élections dans l'entreprise.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article a un double objectif. D'une part, il remplace la règle de l'unanimité pour l'adoption du protocole préélectoral par des conditions particulières de majorité de nature à permettre que l'accord puisse être conclu s'il recueille l'adhésion de la majorité des syndicats et sans qu'une organisation minoritaire puisse empêcher la tenue des élections. D'autre part, il harmonise la rédaction des articles relatifs à la préparation des élections, en faisant référence aux « organisations syndicales intéressées », qui désignent toutes les organisations syndicales habilitées désormais à négocier le protocole préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cet article qui procède à une harmonisation utile. Elle vous demande de l'adopter sans modification.
* 30 Dans sa décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 relative à la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.